Texte de la QUESTION :
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M. Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la réglementation qui régit le versement du capital décès octroyé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Il souligne que le principe de base de l'assurance décès du régime général est depuis son origine de garantir une indemnité de premier secours à la famille survivante de l'assuré décédé pour que celle-ci puisse faire face aux difficultés financières nées précisément de la disparition de celui qui lui procurait les moyens de vivre. Le capital décès doit permettre à son bénéficiaire, en tant qu'indemnité destinée à parer les frais les plus urgents et les plus nécessaires, de subvenir entre autres - mais pas exclusivement - aux frais d'obsèques du défunt. Le caractère indemnitaire et de premier secours justifie son attribution en priorité à la personne qui était à la charge effective, totale et permanente de l'assuré et qui doit être l'un des ayants droit mentionnés à l'article R. 361-3 du code de la sécurité sociale. Sont bénéficiaires par ordre : le conjoint non séparé de droit ou de fait, la personne avec qui l'assuré était lié par un PACS, puis les enfants et enfin, à défaut, les ascendants. Toutefois, il constate dans le département de l'Ain que nombre d'ayants droit potentiels n'ont pas le temps de se manifester dans le délai d'un mois réglementaire. L'importance du nombre de familles reconstituées et la mésentente fréquente entre leurs membres sont autant d'obstacles que doivent surmonter les bénéficiaires dans un délai très court. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure il serait possible de faire évoluer la législation pour que le délai d'un mois réglementaire soit prolongé. Cela permettrait aux ayants droit potentiels de se manifester dans des délais raisonnables auprès de la CPAM pour le versement du capital décès.
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