FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53286  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9840
Réponse publiée au JO le :  10/01/2006  page :  258
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  publicité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 57 du code des marchés publics instauré par le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004. Précisément, les marchés passés selon la procédure d'appel d'offres, mais d'un montant inférieur à 230 000 euros, sont soumis à une publicité de cinquante-deux jours. Il souhaite connaître les raisons pour lesquelles un délai aussi long a été prévu, alors que de nombreux maîtres d'ouvrages estimeraient une réduction souhaitable.
Texte de la REPONSE : Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. L'article 28 du code précise que « ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre Il à l'exceptiondu chapitre 5, le II de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI ». En ce qui concerne ces marchés, et notamment les marchés de travaux d'un montant inférieur à 230 000 euros hors taxes, il appartient donc à l'acheteur, s'il le souhaite, de fixer lui-même la forme et le contenu de la procédure permettant de réaliser l'achat dans des conditions satisfaisantes de transparence, compte tenu de son montant et de la nature des prestations en cause. La souplesse de cette procédure permet de favoriser la négociation tout en assurant la traçabilité de l'action engagée. Toutefois, cette procédure ne remet en aucun cas en cause la possibilité pour les acheteurs de recourir à la procédure d'appel d'offres ouvert, comme il est rappelé à l'article 26 du code, ni même de s'inspirer des procédures formalisées fixées par le code des marchés publics. Dans ce dernier cas, sans donner expressément le nom d'une des procédures formalisées, ni viser l'article correspondant du code des marchés publics, l'acheteur définira une procédure qui peut s'apparenter à l'une des procédures formalisées du code mais dont il sera libre de définir les contours. Il pourra ainsi bénéficier des réductions des délais de réception des candidatures et des offres. En revanche, si l'acheteur vise précisément un article du code et une procédure spécifique, tel l'appel d'offres, il sera dès lors tenu d'appliquer l'ensemble des règles qui s'y attache, et notamment les délais prescrits.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O