FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53289  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9867
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3276
Date de changement d'attribution :  11/01/2005
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  fonds de commerce. cession
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur l'article 13 de la loi n° 2004-904 du 9 août 2004. Cet article introduit, à titre temporaire, une exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale par une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, ou par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés qui satisfait à certaines conditions de détention de son capital, à raison de la cession d'une branche complète d'activité, dont la valeur des éléments servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Cette mesure s'applique aux cessions de fonds de commerce effectuées au profit d'un repreneur. Certains fonds de commerce comportent deux branches d'activité. Tel est le cas de professionnels de l'immobilier exerçant au sein d'une même entreprise, d'une part, la transaction sur immeubles et fonds de commerce et, d'autre part, la gestion immobilière. Il lui demande si la cession d'une seule de ces branches d'activité, soit la cession partielle du fonds de commerce, peut bénéficier de cette mesure. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 EUR. Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et 16 de la même loi prévoient en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales. Ces dernières exonérations supposent toutefois une délibération en ce sens, respectivement des départements et des communes de plus de 5 000 habitants ou classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sport. En tout état de cause, le bénéfice des avantages prévus en matière de droits d'enregistrement est subordonné à la condition que l'acquéreur s'engage à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de l'acquisition. Pour l'application de ce dispositif, la notion de branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. La qualification d'une branche complète d'activité relève de l'appréciation des faits. Les critères d'appréciation du caractère complet de la branche d'activité s'apprécient chez la personne procédant à la vente ou à l'apport au regard du mode d'exercer des activités distinctes. Dans l'hypothèse évoquée dans la question où l'entreprise exerce une activité d'agent immobilier, la cession séparée de l'activité de gestion immobilière ou de l'activité de transactions sur les immeubles et fonds de commerce est susceptible de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 238 quaterdecies précité sous réserve d'un examen au cas par cas des éléments transférés au titre de chacune des activités confirmant qu'ils constituent bien une branche complète et autonome et non d'un simple partage artificiel d'activités.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O