FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53340  de  M.   Giacobbi Paul ( Socialiste - Haute-Corse ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9851
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5376
Date de signalisat° :  17/05/2005
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  médecine scolaire et universitaire
Analyse :  infirmiers. revendications
Texte de la QUESTION : M. Paul Giacobbi appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des infirmières et infirmiers scolaires. Les infirmières et infirmiers, exerçant leur métier dans le cadre de l'institution scolaire, sont actuellement victimes d'une injustice par rapport à leurs homologues de la fonction publique territoriale. En effet, l'article 3 du décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État, prévoit que « les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination, ont exercé une activité professionnelle de même nature sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée des services infirmiers accomplis antérieurement ». Toutefois, cette reprise d'ancienneté ne s'applique pas aux professionnels titularisés avant l'entrée en vigueur de ce décret. Pourtant, l'article 1er du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, relatif aux infirmières et infirmiers territoriaux, permet aux fonctionnaires ayant été recrutés avant l'application du décret, de bénéficier d'une « reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat des services non pris en compte lors de leur titularisation ». D'où une inégalité de traitement inacceptable entre des agents exerçant la même profession dans des fonctions publiques différentes. En conséquence, il lui demande d'introduire dans le décret n° 2003-695 des mesures transitoires afin d'octroyer aux infirmières et infirmiers de la fonction publique d'État, recrutés avant le 28 juillet 2003, des reprises d'ancienneté similaires à celles prévues pour les fonctionnaires territoriaux. L'enjeu est de rétablir l'équité entre les deux fonctions publiques mais aussi d'affirmer la reconnaissance sociale des infirmiers et infirmières qui jouent un rôle éducatif majeur du fait de la spécificité de leur position dans l'univers scolaire.
Texte de la REPONSE : Les corps d'infirmiers des administrations de l'État, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié, relèvent du titre II du statut général des fonctionnaires, relatif à la fonction publique de l'État, alors que le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié, relève du titre III du statut général des fonctionnaires, relatif à la fonction publique territoriale. À l'occasion de deux modifications, intervenues en 2003, des statuts particuliers respectifs de ce cadre d'emplois et de ces corps, une amélioration de la reprise des services accomplis en qualité d'infirmier antérieurement à l'entrée dans la fonction publique a été prévue pour les recrutements intervenant après l'entrée en vigueur des textes. Cette amélioration a pu également bénéficier aux infirmiers territoriaux en fonctions au moment de l'entrée en vigueur du décret, contrairement à ce qui s'est passé pour les infirmiers de l'État. Ces derniers s'étaient en fait vu appliquer une disposition de même nature lors d'une précédente réforme mise en oeuvre suite au décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994. En décembre 2004, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé que le principe d'égalité avait été respecté.
SOC 12 REP_PUB Corse O