FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53351  de  Mme   Tanguy Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9876
Réponse publiée au JO le :  17/01/2006  page :  555
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  parents ayant élevé un enfant handicapé
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'application de la loi réformant les retraites d'août 2004, notamment la disposition qui accorde désormais aux parents qui ont élevé un enfant handicapé à 80 % le bénéfice d'un trimestre supplémentaire par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition, votée par la majorité parlementaire, est en effet une grande avancée et constitue la reconnaissance par l'État français des conditions de vie difficiles que connaissent ces parents, de leur investissement personnel auprès de leur enfant, ainsi que des obligations et contraintes qui en découlent. Néanmoins, il apparaît que les caisses régionales d'assurance maladie retardent actuellement le traitement des demandes de liquidation des pensions des parents qui ont élevé un enfant mineur handicapé à 80 % ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale AES et réclament au ministère une circulaire d'application qui viendrait préciser le domaine d'intervention de cette disposition comprise dans la loi réformant les retraites. C'est pourquoi elle lui demande à quelle date cette circulaire doit être prise et si elle sera rétroactive et applicable aux pensions liquidées depuis le 1er septembre 2003. Elle sollicite par ailleurs de connaître les conditions que ces parents doivent remplir pour l'attribution du bénéfice de ce trimestre supplémentaire par période d'éducation de trente mois.
Texte de la REPONSE : L'article 33 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré les droits à la retraite des parents, hommes ou femmes, ayant élevé un enfant handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale (désormais allocation d'éducation de l'enfant handicapé, en vertu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) et à son complément. Les assurés sociaux bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. Cette mesure est entrée en vigueur en même temps que la loi du 21 août 2003, sans qu'il soit besoin d'un décret. Les dispositions nécessaires à l'application de cette mesure ont été précisées aux Caisses nationales par une lettre ministérielle du 25 janvier 2005. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a diffusé auprès des Caisses régionales les instructions complémentaires nécessaires à la liquidation des pensions en date du 17 mai 2005. Du fait des règles relatives à l'entrée en jouissance des pensions, cette mesure s'applique aux pensions ayant pris effet après le 31 août 2003. Mais en tout état de cause, les parents d'enfants handicapés ne seront pas pénalisés. Ceux dont la pension aura pris effet après le 31 août 2003 et avant le 31 décembre 2005 mais qui n'ont pu profiter de cette mesure pourront, sur leur demande, refaire liquider cette pension avec rattrapage des sommes non perçues, sans que le délai de prescription de cinq ans ne leur soit applicable. Il importe d'ajouter que : peut prétendre au bénéfice de la mesure toute personne, homme ou femme, pour laquelle a eu lieu un versement de cotisations à l'assurance vieillesse du régime général, du régime des salariés agricoles et des régimes des non-salariés artisans, commerciaux et industriels, quels que soient le motif (activité professionnelle, assurance vieillesse des parents au foyer...) et le moment (avant ou après la naissance, l'adoption ou la prise en charge de l'enfant) de ce versement et même s'il n'a validé aucun trimestre ; la condition d'élever ou d'avoir élevé un enfant est appréciée comme pour la majoration de durée d'assurance accordée en vertu de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale aux femmes assurées sociales ayant élevé un enfant et par toute personne déclarant assumer ou avoir assumé, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant même si elle n'a aucun lien de parenté avec celui-ci ; les formalités demandées aux assurés pour savoir s'ils satisfont à cette condition sont les mêmes que celles prévues pour la majoration de durée d'assurance accordée aux femmes assurées sociales, étant toutefois précisé, d'une part, que sont dispensées de ces formalités les personnes auxquelles la qualité d'allocataire de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément a été reconnue et, d'autre part, qu'une déclaration sur l'honneur peut être acceptée des personnes sollicitant le bénéfice de la mesure au motif qu'elles ont assumé la charge effective et permanente de l'enfant au même titre que l'allocataire de l'AES (conjoint, concubin, partenaire à un pacte civil de solidarité...) ; les allocations qui préexistaient à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément (créés en 1975), à savoir l'allocation spéciale aux mineurs grands infirmes, l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes et l'allocation des mineurs handicapés, sont regardées comme équivalentes ; un trimestre est accordé d'office à la date d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, permettant ainsi de tenir compte du délai qui peut s'écouler entre la survenue du handicap et sa reconnaissance par la commission départementale d'éducation spéciale.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O