Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les modalités de calcul de la TVA sur les locations de bateaux pour l'activité de tourisme fluvial. Les professionnels nautiques du tourisme fluvial rencontrent des difficultés importantes pour remplir leurs bateaux en raison de tarifs élevés dus à des investissements lourds et à des saisons courtes. Les professionnels de la location de bateaux de tourisme fluvial sont assujettis au taux de TVA de 19,6 % alors que leurs concurrents dans le domaine de la location saisonnière (camping, mobil-home, caravaning) appliquent un taux à 5,5 %. En conséquence, il lui demande si, compte tenu de l'importante contribution du tourisme fluvial à l'activité touristique en France, et notamment en zone rurale, un aménagement du taux de TVA pour la location fluviale à des fins touristiques peut être envisagé, afin de conforter le développement de ce mode touristique qui suscite un réel attrait.
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Texte de la REPONSE :
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La location de bateaux par les professionnels du tourisme fluvial s'analyse, au sens de la sixième directive du Conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, comme la location de biens meubles corporels et non comme une location immobilière. Elle ne peut donc être soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par assimilation au régime applicable à l'hébergement touristique prévu à l'article 279 a du code général des impôts. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union peuvent soumettre au taux réduit, prévue à l'annexe H de la sixième directive déjà citée. Ainsi, sauf à méconnaître les obligations que lui impose le droit communautaire, la France n'a pas la possibilité de soumettre les prestations en cause au taux réduit de la TVA. En revanche, les croisières et promenades fluviales organisées sont désormais considérées comme des prestations de transport, y compris pour les prestations accessoires qui leur sont indissociables telles que l'hébergement et la restauration, et sont soumises à ce titre au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts. Sont également soumises au taux réduit les opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'à l'instar des prestations déjà citées elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. Ces règles devraient répondre dans une large mesure aux préoccupations des professionnels du tourisme fluvial.
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