FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53539  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9849
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2234
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  poids lourds. sourds et malentendants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la situation des chauffeurs routiers sourds et malentendants profonds. En effet, il semblerait que le Gouvernement ait le projet d'adopter une nouvelle réglementation relative aux conditions de délivrance des permis poids lourds et super lourds qui supprimerait la possibilité de leur obtention à des chauffeurs malentendants. Ayant été saisi par de nombreux travailleurs handicapés dans cette situation, très inquiets pour la pérennité de leur emploi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement entend effectivement prendre à l'égard des chauffeurs routiers sourds et malentendants profonds dans les années à venir.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée prévoit dans son annexe « groupe lourd » classe III une incompatibilité à la conduite pour les conducteurs atteints d'une déficience auditive sévère ou profonde avec peu ou pas de gain prothétique. Cette nouvelle réglementation ne modifie pas l'accès au permis de conduire du groupe lourd pour les personnes sourdes et malentendantes et reprend les dispositions prévues par l'arrêté abrogé du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. En règle générale, tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tous candidats ou conducteurs atteints d'une affection susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur. Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délais toutes les manoeuvres qui lui incombent (art. R. 412-6 du code de la route).
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O