FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53545  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9849
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6281
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : politique à l'égard des retraités
Analyse :  cumul emploi retraite
Texte de la QUESTION : M. François Liberti attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la situation des officiers de port et officiers de port adjoints issus de la marine marchande (commerce et pêche), qui, totalisant plus de 15 ans de cotisations au régime ENIM, pouvaient percevoir à l'âge de 55 ans une pension proportionnelle, tout en poursuivant leur activité de fonctionnaire jusqu'à 60 ans minimum. Il lui explique que cette disposition constituait un élément de valorisation de cette profession dont la grille indiciaire est peu attractive, eu égard aux responsabilités exigées dans l'exercice du métier. Il lui indique que la finalité de la loi du 21 août - loi Fillon - ne concernait aucunement les régimes spéciaux de pension. Or l'article L. 31 du code des pensions de retraite des marins du commerce et de la pêche soumet les retraités de ces professions, en matière de cumul, aux dispositions du titre Ill du livre II des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ces conditions (art L. 85, L. 86, L. 86-1 du code des pensions civiles), le montant de leurs revenus ne peut excéder le tiers du montant brut de leur pension de l'ENIM. Cette disposition au caractère inique fait que, pour une pension proportionnelle ENIM de 900 euros, le salaire cumulé autorisé en qualité d'officier de port est limité à 300 euros. Les intéressés osent espérer que cette situation n'a pas été voulue par le législateur. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour que les officiers de port issus de la marine marchande puissent continuer à percevoir leur pension en même temps que la totalité de leur salaire de fonctionnaire quand ils ont fait le choix de poursuivre leur carrière.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Le cumul d'une pension de retraite avec une activité rémunérée tirée d'un emploi public est désormais limité. Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension. La situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve ainsi modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite du fait de l'alignement du régime des marins sur celui des fonctionnaires en ce domaine. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient à partir de cinquante-cinq ans, cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins de services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet, sont effectivement concernés par ce plafonnement apporté par le législateur. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées. Mais il n'est pas apparu possible en définitive de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O