FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53548  de  M.   Bobe Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9845
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5081
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  transmission d'entreprises
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que pose l'application de l'article 787 B du CGI concernant l'exonération partielle des droits de mutation exigibles lors de la transmission à titre gratuit des parts ou d'actions de la société. Il lui demande si, lorsque l'engagement collectif de conservation est souscrit pour un nombre de titres supérieur au seuil de 20 % ou 34 %, les titres excédentaires peuvent être cédés par les signataires sans qu'il soit nécessaire de réitérer leur engagement pour le solde, dès lors que celui-ci demeure conforme au minimum légal.
Texte de la REPONSE : L'article 787 B du code général des impôts prévoit une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en faveur des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette exonération partielle s'applique sous réserve de la satisfaction de certaines conditions. L'une de ces conditions consiste notamment dans la souscription d'un engagement collectif de conservation qui porte sur un ensemble de titres que les associés entendent garder collectivement pendant au moins deux ans. Cet engagement doit avoir été souscrit par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit. Une fois signé, l'engagement collectif de conservation des titres est figé et doit d'ailleurs comporter le nombre de titres que les signataires ont entendu soumettre à engagement. En effet, les seuils de 20 % ou 34 % prévus par l'article 787 B du code général des impôts constituent uniquement un minimum légal indispensable pour la conclusion d'un engagement collectif. Dès lors, si les signataires ont souscrit un engagement portant sur un nombre de titres supérieur aux seuils de 20 % ou 34 %, la cession à des non-signataires de titres compris dans cet engagement entraîne la remise en cause du régime de faveur. Cela étant, si cette cession intervient avant le fait générateur de l'impôt, soit avant la transmission à titre gratuit de l'entreprise, il appartiendra aux signataires de conclure, si cela n'a pas été d'ores et déjà effectué, un nouvel engagement collectif plus restreint pour bénéficier le moment venu du régime d'exonération partielle.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O