FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53565  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9860
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6602
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  transports funéraires
Analyse :  transferts frontaliers. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les transferts frontaliers de dépouilles mortelles. Il règne actuellement un grand flou, dû à deux avis contradictoires émis par le ministère. D'une part, en 2000, s'agissant de la notion de région frontalière en matière de transport de corps de personnes décédées, il n'existe pas à l'heure actuelle de définition juridique permettant de préciser avec certitude une distance réglementaire. Néanmoins, le ministère des affaires étrangères considère qu'une région frontalière comprend les communes situées dans un rayon de 10 km des deux côtés d'une frontière. A cet égard, l'arrangement international de Berlin du 10 février 1937 et la Convention de Strasbourg du 26 octobre 1973 ne s'appliquent pas pour le transport de corps s'effectuant précisément dans les limites des zones frontalières, ce qui a pour effet de dispenser ces dernières de tout formalisme particulier dès lors que la sécurité sanitaire est respectée ». D'autre part, il a écrit en 2003 « ...Les parties contractantes restent libres d'accorder des facilités plus grandes par application soit des accords bilatéraux, soit de décisions prises d'un commun accord dans des cas d'espèces, notamment lorsqu'il s'agit de transferts entre régions frontalières. En l'absence d'un tel accord, le régime juridique applicable est donc le suivant : le transport entre régions frontalières des corps des personnes décédées se fait dans un cercueil scellé et étanche ;... » Certaines entreprises étrangères, notamment allemandes, exploitent actuellement ce flou pour effectuer des transports frontaliers sans cercueil étanche alors que la préfecture du Haut-Rhin demande aux entreprises françaises de faire les transports frontaliers franco-allemands avec un cercueil étanche. Il lui demande de clarifier la situation en donnant une réponse définitive.
Texte de la REPONSE : Le régime des transferts frontaliers de dépouilles mortelles est régi par deux conventions internationales : l'Arrangement international concernant le transport des corps fait à Berlin le 10 février 1937 et l'Accord du Conseil de l'Europe sur le transfert des corps des personnes décédées fait à Strasbourg le 26 octobre 1973. Ces deux conventions ont pour objet de simplifier les formalités relatives au transfert international des corps des personnes décédées et prévoir des conditions maximales exigibles pour le transfert du corps d'une personne décédée, ainsi que pour le transit ou l'admission de celui-ci sur le territoire des parties contractantes. La France est liée, sous réserve de réciprocité, par ces deux conventions qu'elle a signées et ratifiées. Deux situations peuvent, dès lors, être distinguées selon que l'une ou l'autre convention s'applique. Dans l'hypothèse où l'Accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 s'applique, il convient de souligner que son article 2 prévoit que « Les dispositions du présent accord constituent les conditions maximales exigibles pour l'expédition du corps d'une personne décédée ainsi que pour le transit ou l'admission de celui-ci sur le territoire d'une des parties contractantes. » « Les parties contractantes restent libres d'accorder des facilités plus grandes par application, soit d'accords bilatéraux, soit de décisions prises d'un commun accord dans des cas d'espèce, notamment lorsqu'il s'agit de transfert entre régions frontalières. » Ainsi, en l'absence d'accords bilatéraux ou de décisions prises d'un commun accord, le régime juridique applicable notamment aux régions frontalières est le suivant : le transport des corps des personnes décédées se fait dans un cercueil scellé et étanche ; le corps est accompagné d'un « laissez-passer mortuaire » qui permet aux autorités frontalières d'accepter le transit ou l'admission des corps sur leur territoire, sans exiger d'autres formalités. Du fait de l'absence de ratification de cet Accord par l'Allemagne, ses dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer aux régions frontalières franco-allemandes. Dans l'hypothèse où l'Accord de Berlin du 10 février 1937 s'applique, ce qui est le cas entre la France et l'Allemagne, qui l'ont toutes deux ratifié, l'article 10 de cet Accord permet « d'accorder des facilités plus grandes, par application, soit d'accords bilatéraux, soit des décisions d'espèces prises d'un commun accord ». Toutefois, il précise que « le présent arrangement ne s'applique pas au transport des corps s'effectuant dans les limites des régions frontalières ». À l'évidence, cette formulation devait permettre de prévoir des assouplissements plus grands en « régions frontalières », c'est d'ailleurs ce qui a été, par la suite, expressément prévu dans l'Accord de Strasbourg. En pratique, il est considéré qu'une telle rédaction permet de dispenser les parties contractantes de tout formalisme particulier en « régions frontalières » dès lors que la sécurité sanitaire est respectée. Ainsi, le transport des corps s'effectue sans cercueil étanche. En l'absence d'une définition de la distance réglementaire, il peut être considéré, comme c'est actuellement le cas, qu'une région frontalière comprend les communes situées dans un rayon de 10 km des deux côtés d'une frontière. Toutefois, seul un accord spécifique entre la France et l'Allemagne permettrait de définir expressément la notion de « région frontalière » et d'en préciser les conséquences juridiques. Le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est favorable à l'élaboration d'un tel accord, sous l'égide du ministère des affaires étrangères.
UDF 12 REP_PUB Alsace O