FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53604  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9865
Réponse publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1441
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  indemnisation des victimes
Analyse :  dommages et intérêts. jugements. exécution
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le paradoxe dont sont victimes les personnes ayant obtenu une décision de justice en leur faveur, condamnant la partie adverse à leur verser des dommages et intérêts. En effet lorsque la décision de justice n'est pas suivie d'effet, non seulement ne rentrent-elles pas en possession de leurs fonds, mais encore doivent-elles engager de nouveaux frais pour les procédures de recouvrement. Pour nombre de personnes aux revenus modestes ne pouvant faire face à cette nouvelle charge, il en résulte une décision de justice non appliquée et un sentiment d'iniquité et de dysfonctionnement du système. Il lui demande quelles mesures il serait possible d'envisager afin de pallier cet état de fait.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'il existe un régime d'indemnisation autonome des victimes d'infractions régi par les articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale. Indépendamment de la procédure pénale, les victimes d'infractions peuvent, dans un délai de trois ans à compter de la date des faits ou dans l'année suivant la dernière décision de justice, saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), juridiction civile autonome instituée au sein de chaque tribunal de grande instance. L'indemnité allouée à la victime, fixée par la CIVI, est versée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). Ce dispositif permet à la victime d'être indemnisée de son préjudice sans avoir à agir personnellement contre l'auteur ou lorsque celui-ci est insolvable ou inconnu. Pour les victimes d'infractions graves d'atteintes à la personne, l'indemnisation du préjudice est intégrale. Les victimes d'atteinte légère à la personne ainsi que les victimes d'atteinte aux biens ayant subi des faits d'escroquerie, d'abus de confiance, d'extorsion de fonds, de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien bénéficient d'un droit à indemnisation plafonné et soumis à des conditions de ressources. Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme d'action en faveur des victimes, le garde des sceaux a souhaité que des améliorations soient apportées aux procédures d'indemnisation des victimes d'infractions. Issu de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, l'article 706-5-1 du code de procédure pénale introduit une offre obligatoire d'indemnisation par le FGTI dès la saisine de la CIVI par la victime afin d'accélérer le règlement des dossiers ne faisant pas l'objet de contestation, tout en préservant les droits de la personne demandant réparation. En dehors du champ de compétence de la CIVI, il appartient à la victime de recouvrer auprès de l'auteur les sommes qui lui ont été allouées par la juridiction et de s'adresser en cas de difficulté à un huissier de justice. Cet auxiliaire de justice est en effet seul habilité à mettre en oeuvre les voies d'exécution forcée, notamment la saisie sur salaire ou la saisie sur compte bancaire. Les frais d'exécution forcée dus à l'huissier sont, en vertu de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, destinés à être supportés par le débiteur en sus du principal de la dette. Néanmoins, le créancier peut être amené à en faire l'avance, sauf si la modicité de ses ressources permet une prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle. En application de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, les victimes des infractions les plus graves n'ont plus à faire l'avance des frais d'avocats et d'huissiers dans la mesure où elles sont de plein droit éligibles à l'aide juridictionnelle, quel que soit le montant de leurs ressources. Enfin, en cas de médiation ou de composition pénale, lorsque l'auteur de l'infraction s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a introduit, dans les articles 41-1 (5°) et 41-2 du code de procédure pénale, la possibilité pour le créancier de recourir au mode simplifié de recouvrement que constitue l'injonction de payer.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O