FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53655  de  M.   Bur Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10145
Réponse publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1366
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles. amortissement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation faite de l'article 39 quinquies E du code général des impôts par le Conseil d'État le 7 avril 2004 dans son arrêt n° 236-823. En effet, cette décision qui est relative à l'amortissement exceptionnel des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles soulève des questions quant à l'exacte portée de l'article 39 quinquies E du code général des impôts. Dans son arrêt, le Conseil d'État estime que ce dispositif fiscal est réservé aux seuls immeubles dont l'objet est l'épuration des eaux industrielles, quelle que soit leur place dans le processus de production ou leur incidence sur la rentabilité de l'entreprise. Or, le cas d'espèce révèle un problème d'interprétation de la volonté du législateur et de l'application du droit dans la mesure où les sociétés ayant construit ou ayant fait construire des installations de production dont les équipements assurent une meilleure prévention des pollutions de l'air et de l'eau se trouvent exclues du champ de l'article et ne peuvent bénéficier du dispositif dérogatoire d'amortissement exceptionnel. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ce point et plus particulièrement si l'entreprise n'aurait pu bénéficier au moins partiellement du régime indicatif.
Texte de la REPONSE : L'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies E du code général des impôts n'est expressément prévu qu'en faveur des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles construits en conformité avec les dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution. Cette condition est remplie lorsque le projet technique des dispositifs d'épuration correspondant a fait l'objet de l'approbation préalable du préfet visée à l'article 5 de ladite loi. Comme l'a justement indiqué la Haute Assemblée dans la décision citée dans la question, confirmant ainsi l'arrêt de la cour administrative d'appel examiné en cassation, ce dispositif dérogatoire est réservé aux seuls immeubles dont l'objet est l'épuration des eaux industrielles. Or, au cas particulier, les équipements concernés, même s'ils étaient moins polluants que ceux qu'ils remplaçaient, étaient essentiellement destinés à la production, et non à l'épuration. En revanche, de telles installations sont susceptibles d'ouvrir droit à l'amortissement dégressif dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, il est rappelé qu'en vue d'éviter des contentieux inutiles, l'entreprise peut demander, en vertu des dispositions de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, une prise de position formelle de l'administration quant à l'éligibilité des biens à cet amortissement exceptionnel et qu'une absence de réponse de cette dernière dans un délai de trois mois vaut accord tacite.
UMP 12 REP_PUB Alsace O