Texte de la REPONSE :
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Le contrat de travail intermittent (CTI) relève du droit du travail et apporte un cadre juridique stable et satisfaisant aux salariés intermittents. La réintroduction dans le code du travail de ce type de contrat, qui avait été abrogé par la loi quinquennale du 20 décembre 1993, est le pendant de la disparition du temps partiel annualisé, créé par cette même loi. Partant du constat selon lequel le dispositif du temps partiel annualisé n'offrait pas une sécurité suffisante pour les salariés, la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a créé les articles L. 212-4-12 et suivants dans une section intitulée « travail à temps choisi ». Tel que redéfini en 2000, la mise en oeuvre du CTI passe par la conclusion d'un accord collectif et prend en considération les besoins des secteurs d'activités connaissant par nature des périodes d'inactivité comme par exemple le secteur agricole ou le tourisme. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée (CDI), il permet de planifier la répartition du temps de travail sur l'année en prévision des pics d'activité d'une entreprise et non pas de couvrir les besoins saisonniers, ces derniers étant couverts par des contrat à durée déterminée (CDD). Dans la fonction publique, les collectivités trouvent la réponse aux fluctuations d'activités, d'une part, dans la réglementation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail issue du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, qui a défini des cycles de travail correspondant aux besoins des administrations et d'autre part, par le dispositif sur le temps partiel annualisé qui permet de concilier les besoins du service avec la vie privée des agents. Enfin, comme dans le secteur privé, l'accroissement temporaire d'activité lié à un besoin saisonnier peut donner lieu au recrutement de personne non titulaire par un CDD d'une durée maximale de six mois par année. En conséquence, il n'apparaît pas nécessaire de transposer le dispositif du contrat de travail intermittent dans la fonction publique.
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