Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'admission à l'allocation équivalent retraite. L'allocation équivalent retraite (AER), instituée par la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, est accordée aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui justifient de 160 trimestres de cotisations vieillesse avant l'âge de soixante ans. Il existe deux types d'AER : l'AER de remplacement, ouverte aux personnes bénéficiaires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation spécifique d'attente ou ne percevant aucune allocation ; l'AER de complément, ouverte aux bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation chômeur âgé (ACA) ou de l'allocation unique dégressive (AUD). Selon les termes de la loi du 28 décembre 2001, l'AER a également pour objet de garantir aux demandeurs d'emploi qui remplissent la première condition de ressources, un certain niveau de ressources personnelles. Ce niveau a été porté de 877 à 890 euros au 1er janvier 2003. L'AER est une allocation du régime de solidarité. A ce titre, elle est réservée aux chômeurs les plus modestes et accordée sous conditions de ressources. Le plafond de ressources est fixé à 2 018,94 euros pour une personne vivant en couple et à 1 404,48 euros pour une personne seule. Ces plafonds correspondent respectivement à 69 et 48 fois l'allocation journalière (29,26 euros). Ces montants d'allocation journalière et de plafonds de ressources ont, pour l'essentiel, été déterminés par référence au montant maximum que pouvaient percevoir les bénéficiaires de l'allocation spécifique d'attente (ASA). En effet, l'ASA, d'un montant mensuel forfaitaire qui venait compléter l'allocation de solidarité spécifique majorée, était versée aux allocataires qui justifiaient de 160 trimestres de cotisations vieillesse validés.
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