FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5367  de  M.   Dionis du Séjour Jean ( Union pour la Démocratie Française - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3807
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1822
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  aménagement et protection
Analyse :  dragage de cours d'eau. gravières de surface. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la nécessité d'un assouplissement des règles qui régissent le dragage en rivière et d'un durcissement de la réglementation relative à l'exploitation des gravières de surface. Depuis la loi Voynet, qui a interdit le dragage en rivière, deux questions importantes pour l'environnement se posent aux élus locaux et à la population. La première concerne l'entretien des rivières et cours d'eau. Les récentes inondations ont mis, une fois de plus, ce sujet à l'ordre au jour. La seconde touche à la qualité de l'environnement et en particulier à la multiplication des gravières de surface, leur entretien et rebouchage. En effet, nombreux sont les cas où ces sites restent à l'abandon, au grand désespoir des riverains. En conséquence, il lui demande si elle prévoit un assouplissement des règles existantes en matière du dragage en rivière, d'une part, et un durcissement de la législation en matière des gravières de surface.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à un éventuel assouplissement des règles existantes en matière de dragage de rivière, en contrepartie d'un durcissement de la législation concernant les gravières de surface en dehors du lit des rivières. En ce qui concerne le premier point, la réglementation actuelle a été mise au point en 1994 et 1995 de façon à limiter les dommages provoqués dans le passé par les extractions commerciales dans le lit mineur des cours d'eau. Celles-ci ont été auparavant menées de manière excessive et ont provoqué un approfondissement du lit de nombreux cours d'eau, parfois de dix mètres. Cet approfondissement a souvent entraîné la déstabilisation de ponts, de digues latérales et d'ouvrages en rivière ainsi qu'une accélération des crues qui peuvent encore avoir aujourd'hui de graves conséquences à l'aval. En application de la législation sur les installations classées, les extractions commerciales dans le lit mineur des cours d'eau sont donc interdites, conformément à l'arrêté du 22 septembre 1994, sauf si elles ont pour objectif l'entretien du lit mineur ou son aménagement. Les curages ou dragages d'entretien peuvent donc être tout à fait autorisés en étant soumis à la loi sur l'eau ou à la législation des installations classées, en fonction de la quantité de matériaux extraits et de leur utilisation. Pour les cours d'eau de montagne, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de la nature a prévu, dans son article 29, une disposition particulière suivant laquelle une évaluation des excédents de débit solide doit être effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Pour l'application des dispositions de cette loi, une circulaire du 9 mai 1995 a précisé que, lorsque certains cours d'eau de montagne ne possèdent plus leurs capacités naturelles de transports de matériaux et qu'il est nécessaire, afin de prévenir les inondations et d'assurer la sécurité des populations, de procéder à l'enlèvement d'une partie des matériaux déposés, une autorisation de dragage dans le lit mineur peut être accordée compte tenu de l'évaluation préalable des volumes à enlever. Dans tous les cas, les opérations de dragage qui présentent un caractère d'urgence et qui sont destinées à assurer le libre écoulement des eaux sont exclues de la législation des installations classées et peuvent être entreprises par les responsables de l'entretien des cours d'eau, lesquels peuvent faire effectuer des dragages d'urgence sans procédure préalable, et notamment sans enquête publique, sous réserve d'en rendre compte ultérieurement à l'autorité administrative. Aucune procédure préalable n'est également requise au titre de la loi sur l'eau pour les opérations courantes de curage et de dragage des cours d'eau faites selon la technique dite « vieux fonds, vieux bord », c'est-à-dire lorsque ces opérations ne modifient pas la géométrie du lit des cours. Ces dispositions permettent donc un entretien convenable des rivières. La difficulté signalée par de nombreux élus provient semble-t-il d'une mauvaise information des acteurs. Une meilleure information de ces derniers et des actions adaptées de formation des services de police de l'eau devraient permettre d'améliorer l'application des textes existants. Pour ce qui concerne le second point de la question, de nombreuses améliorations ont été apportées à la réglementation des carrières depuis dix ans, avec le renforcement des obligations de remise en état des gravières après leur exploitation et l'élaboration systématique de schémas départementaux de carrière qui visent à une meilleure planification territoriale des sites d'extraction de matériaux et doivent définir des objectifs clairs et quantifiables sur une limitation de la consommation des matériaux alluvionnaires. Ces améliorations constituent un progrès considérable par rapport à la situation d'avant 1994, où la réglementation était tout à fait insuffisante pour faire face aux multiples inconvénients d'une multiplication anarchique des gravières de surface. Là aussi, il n'apparaît pas nécessaire de durcir la réglementation actuelle. Par ailleurs, l'arrêté du 22 septembre 1994, modifié en 2001, interdit l'extraction de granulats dans l'espace de mobilité des cours d'eau et augmente les distances minimales séparant les limites du lit mineur des cours d'eau ou des plans d'eau traversés par un cours d'eau. Dans les deux situations, les progrès à venir sont à rechercher dans une meilleure application des dispositions réglementaires mises en place depuis 1993.
UDF 12 REP_PUB Aquitaine O