Texte de la QUESTION :
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Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie sur la possibilité de toucher une pension au titre des années effectuées en qualité d'instructeur du plan de scolarisation (IPS). En effet, dans le cas, par exemple, d'une personne ayant été instructeur de scolarisation au plan de 1959 à 1962 en Algérie, quelles seraient ses possibilités de voir reconnues ses années travaillées au service de l'inspection académique d'Alger ? Elle lui demande les mesures qu'il compte prendre en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Texte de la REPONSE :
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Pour assurer l'exécution du plan de scolarisation totale de la jeunesse en Algérie, il avait été créé un corps algérien d'instructeur du plan de scolarisation (IPS). Un ancien agent recruté en qualité d'IPS peut percevoir une pension au titre de services effectués en Algérie, avant l'indépendance, en fonction des dispositions propres au régime dont a pu relever l'intéressé. Dans un premier cas, les anciens fonctionnaires de l'État français et de ses établissements publics originaires d'Algérie de statut civil de droit local, en fonction dans des services transférés à l'administration algérienne ou ayant pris du service dans ladite administration, qui n'ont pas été depuis lors réaffectés dans leur cadre français d'origine, ont été rayés des cadres, à la date du 3 juillet 1962 ou à la date de cessation de leur fonction dans les cadres français si celle-ci est postérieure, conformément au paragraphe II de l'article 8 de la loi de finances rectificative n° 65-1154 du 30 décembre 1965. Les agents n'ont pu prétendre à aucune prestation sur le Trésor français et l'examen de leur droit à pension a été mis à la charge de l'État algérien pour la totalité des services effectués. La question de la rémunération des services accomplis en qualité d'IPS relève donc de la caisse générale de retraite de l'Algérie. Dans un second cas, pour les personnels ayant été réaffectés dans les cadres français mais ne remplissant pas les conditions d'obtention d'une pension de l'État (moins de 15 ans de services), les périodes d'activité effectuées en qualité d'IPS (auxiliaire ou titulaire), avant l'indépendance, entre le 1er avril 1938 et le 2 juillet 1962, peuvent faire l'objet, en application de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 et du décret n° 68-326 du 5 avril 1968, d'une validation gratuite par le régime général. Ces services peuvent également ouvrir droit à une retraite complémentaire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Enfin, pour les fonctionnaires pouvant bénéficier d'une pension de l'État, la prise en compte de ces services dans le calcul de la pension est subordonnée à certaines conditions. Si les instructeurs ont été recrutés au titre des décrets n° 56-826 du 17 août 1956 et n° 57-525 du 19 avril 1957, leurs services effectués avant titularisation sont des services de délégué pouvant être validés, sur demande des intéressés, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite par l'arrêté du 23 avril 1964. S'ils ont été recrutés au titre du décret n° 61-693 du 28 juin 1961 pour les départements algériens ou du décret n° 62-359 du 17 mars 1962 pour les départements des Oasis et de la Saoura, les instructeurs étaient considérés comme fonctionnaires stagiaires. S'ils ont été titularisés immédiatement après la période de stage, les services effectués avant titularisation sont des services de stagiaire devant être régularisés comme des services de stage, sans demande de l'intéressé. Dans le cas où la titularisation n'a pas immédiatement suivi la période de stage, les services effectués avant titularisation peuvent faire l'objet d'une validation au titre de l'arrêté du 23 avril 1964, sur demande de l'intéressé. Les personnels entrant dans le champ d'application de ces décrets peuvent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, et en tout état de cause avant leur radiation des cadres, déposer une demande de validation jusqu'au 31 décembre 2008, délai prévu à l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
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