FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53760  de  M.   Masse Christophe ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10184
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6939
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Christophe Masse attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les préoccupations dont l'informent de nombreux retraités, au sujet de la revalorisation annuelle des retraites et pensions. Cette revalorisation est régie par l'article R. 351-29.2 du code de la sécurité sociale, lequel indique clairement les règles suivantes : les coefficients de revalorisation des retraites et pensions sont applicables au 1er janvier de chaque année. Ces coefficients sont établis à partir de taux prévisionnels d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages, hors prix du tabac. Si le taux d'évolution moyen des prix effectivement constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre est inférieur ou supérieur au taux de revalorisation des pensions résultant du taux prévisionnel d'évolution des coûts, il est procédé à un ajustement des pensions au 1er janvier de l'année suivante. Pour 2003, la prévision d'évolution des coûts avait été de 1,50 %, ce qui avait justifié l'augmentation des pensions du même taux. Or l'évolution réelle des coûts a été de 1,90 %, ce qui laissait supposer un ajustement de + 0,40 % au 1er janvier 2004, or cela n'a pas été le cas. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui faire connaître les raisons de cette anomalie et les dispositions susceptibles d'être prises pour rendre l'évolution de pension conforme aux règles en vigueur.
Texte de la REPONSE : L'article 27 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites confirme et pérennise l'indexation des pensions, des cotisations et salaires servant à leur calcul et des allocations du minimum vieillesse sur l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors les prix du tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. Il précise que si l'évolution effective, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour l'année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. Ce dispositif apporte aux retraités la garantie du maintien de leur pouvoir d'achat. D'autres dispositions sont prévues pour assurer la sauvegarde du niveau des pensions. Ainsi, d'une part, la réunion, tous les trois ans, d'une conférence associant le Gouvernement et les partenaires sociaux permettra d'assurer que tous les retraités bénéficient d'une garantie de leur pouvoir d'achat. D'autre part, les salariés les plus modestes bénéficieront, dans les années à venir, d'une garantie supplémentaire sur leur niveau de pension, à travers l'objectif fixé par l'article 4 de la loi d'une pension égale à 85 % du SMIC net pour les salariés ayant une carrière complète rémunérée au SMIC. Cet objectif sera atteint grâce à la revalorisation du minimum contributif en trois étapes de 3 % chacune d'ici à 2008. La première revalorisation de 3 % est intervenue à effet au 1er janvier 2004 (cf. décret n° 2003-1279 du 26 décembre 2003 relatif au montant minimum de pension de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale).
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O