FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5377  de  Mme   Colot Geneviève ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3816
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  1047
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  certificat de réception
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Colot attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la compatibilité des articles R. 321-4 et R. 321-15 du code de la route. En effet, la gendarmerie, s'appuyant sur l'article R. 321-4, verbalise des usagers qui n'ont pas obtenu de la DRIRE, celle-ci arguant que le véhicule avait un poids inférieur à 500 kg (art. R. 321-15), de certificat de « réception ». Cette difficulté d'interprétation touche particulièrement les associations sportives qui, pour leurs déplacements, utilisent des remorques spécifiques adaptées à leur matériel. Aussi, elle lui demande quelle interprétation il donne de ces textes et quelles instructions il pense donner aux services pour rendre cohérentes les attitudes des forces de gendarmerie et des services de la DRIRE.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souligne, à juste titre, une incohérence entre les articles R. 321-4 et R. 321-15 qui s'est glissée au moment de la recodification du code de la route. Il est clair que les sanctions pour défaut de réception prévues par l'article R. 321-4 ne devraient pas concerner les catégories de véhicules qui sont dispensées de réception par l'article R. 321-15. La rédaction de l'article R. 321-4 devra être légèrement modifiée pour supprimer cette incohérence. Dans l'attente de cette modification, il sera demandé aux services chargés de la police de la route d'appliquer l'article R. 321-4 en tenant compte de l'article R. 321-15.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O