Texte de la QUESTION :
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Mme Geneviève Colot attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la compatibilité des articles R. 321-4 et R. 321-15 du code de la route. En effet, la gendarmerie, s'appuyant sur l'article R. 321-4, verbalise des usagers qui n'ont pas obtenu de la DRIRE, celle-ci arguant que le véhicule avait un poids inférieur à 500 kg (art. R. 321-15), de certificat de « réception ». Cette difficulté d'interprétation touche particulièrement les associations sportives qui, pour leurs déplacements, utilisent des remorques spécifiques adaptées à leur matériel. Aussi, elle lui demande quelle interprétation il donne de ces textes et quelles instructions il pense donner aux services pour rendre cohérentes les attitudes des forces de gendarmerie et des services de la DRIRE.
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