FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53828  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10188
Réponse publiée au JO le :  13/12/2005  page :  11588
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  statut. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation des infirmières de l'éducation nationale, qui revendiquent un statut particulier reconnaissant leurs responsabilités particulières ainsi que le caractère spécifique de leur profession dans l'institution scolaire. Cette revendication a permis que le décret n° 2203-695 du 28 juillet 2003 modifiant le statut des infirmiers de la fonction publique d'État, soit publié au Journal officiel le 30 juillet 2003. Ce statut modifié, qui permet dorénavant des progressions de carrières comparables entre les trois fonctions publiques, se traduit par des avancées pour les nouvelles recrues, à qui le texte accorde une reprise intégrale des services infirmiers effectués antérieurement à leur embauche à l'éducation nationale. Or, paradoxalement, ce texte ne permet pas aux infirmiers déjà au service de l'État qui n'ont jamais pu faire reprendre leurs années d'exercice infirmier et dont les retards de carrière sont déjà conséquents par rapport à leur homologues ayant exercé dans les autres fonctions publiques de bénéficier des mêmes reprises alors que les textes de 1994, de 1984 et de 1970 ont toujours comporté, par mesure d'équité, des mesures transitoires offrant les mêmes possibilités. D'autre part, le décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux infirmiers de la fonction publique territoriale a accordé aux infirmiers déjà en poste à la fonction publique territoriale une reprise d'ancienneté prenant en compte l'intégralité de la durée des services infirmiers accomplis antérieurement (infirmières à domicile, en usine, non titulaires...). C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures transitoires qu'il envisage de prendre pour appliquer une égalité de traitement entre les agents exerçant la même profession au sein de fonctions publiques différentes. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié, relève du titre III du statut général des fonctionnaires, relatif à la fonction publique territoriale, alors que les corps d'infirmiers des administrations de l'État, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié, relèvent quant à eux du titre II de ce même statut général, relatif à la fonction publique de l'État. À l'occasion de deux modifications, intervenues en 2003, des statuts particuliers respectifs de ce cadre d'emplois et de ces corps, une amélioration de la reprise des services accomplis en qualité d'infirmier antérieurement à l'entrée dans la fonction publique a été prévue pour les recrutements intervenant après l'entrée en vigueur des textes. Cette amélioration a pu également bénéficier aux infirmiers territoriaux en fonctions au moment de l'entrée en vigueur du décret, contrairement à ce qui s'est passé pour les infirmiers de l'État. Ces derniers s'étaient en fait vu appliquer une disposition de même nature lors d'une précédente réforme mise en oeuvre suite au décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994. En décembre 2004, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé que le principe d'égalité avait été respecté.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O