Texte de la QUESTION :
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M. Michel Bouvard attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la multiplication des attaques de loups sur les troupeaux dans la vallée de la Maurienne et dans le val Gelon. A l'approche de l'hiver, des attaques sont intervenues à proximité immédiate de la station village d'Aussois durant la semaine du 14 au 21 novembre générant l'inquiétude de la population, ces événements survenant dans la même période que l'annonce d'une attaque de loup sur un enfant qui en est mort en Turquie. Dans ces conditions, il lui demande une fois encore de mettre en oeuvre les préconisations de la commission d'enquête parlementaire sur le loup de l'Assemblée nationale, instaurant des zones d'exclusion. Il n'est en effet pas admissible qu'après des bergers la population des villages de montagne, comme cela a déjà été le cas dans le val Gelon durant l'hiver 2003-2004, vive dans la crainte d'une attaque de ce prédateur. Il l'interroge notamment sur sa propre responsabilité, comme ayant mis en oeuvre une politique d'expansion de ce prédateur dans les Alpes, en cas d'attaque sur un humain et a fortiori un enfant comme cela s'est passé en Turquie récemment et en France dans le passé.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux attaques de loups sur les troupeaux dans la vallée de la Maurienne et dans le val Gelon, ainsi qu'aux interrogations qu'elles soulèvent au sujet de la dangerosité des loups. Particulièrement difficile à observer dans la nature, le loup est un animal qui naturellement fuit l'homme parce qu'il le craint. Les spécialistes de sa biologie et de son comportement s'accordent sur le fait que, dans les conditions naturelles, le loup ne présente pas une dangerosité particulière pour l'homme. Les attaques d'hommes par des loups, documentées dans le monde, ont toujours été un événement rarissime et inhabituel ; la rage est sans aucun doute le facteur le plus important pouvant expliquer l'incidence des attaques. Or cette maladie a disparu du territoire national. Il y a également lieu de rappeler que le loup a été chassé et a disparu historiquement de notre territoire en raison de sa prédation sur les élevages et non pour des raisons touchant à la sécurité des personnes. Depuis la réapparition de l'espèce sur le territoire national, les populations de loups sont naturellement en accroissement. Si cette extension de l'espèce constitue un indicateur favorable de la qualité des milieux naturels qui l'hébergent, les politiques conduites cherchent prioritairement non pas à favoriser l'expansion du loup, mais à rendre acceptable sa présence au regard des activités humaines pratiquées dans les territoires où se trouve l'espèce. Dans le cadre réglementaire issu de nos engagements internationaux et communautaires en faveur de la conservation de la biodiversité et qui organise la protection de l'espèce, la préservation des intérêts agricoles et celle de la sécurité publique constituent des impératifs légitimant des dérogations à une protection stricte de l'espèce. C'est ainsi qu'en 2004 et 2005, dans l'intérêt de la protection des troupeaux, ont été autorisés des prélèvements de loups puisque malgré les mesures de protection des troupeaux mises en oeuvre, des situations où la prédation est excessive peuvent perdurer. Enfin, la question de la responsabilité des autorités publiques du fait de la présence du loup s'appréhende de la même manière que pour d'autres espèces (cerf, sanglier, vipère, abeille...), le loup bénéficiant toutefois d'un statut de protection interdisant sa capture et sa destruction et les prélèvements d'animaux dans le milieu naturel ne pouvant avoir lieu que dans des circonstances précises déterminées par la réglementation. S'agissant des autorités de l'État, en application du code de l'environnement, les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et les préfets disposent d'un pouvoir de police spéciale en la matière. En application de l'arrêté du 17 avril 1981 relatif à la protection des mammifères, les ministres précités peuvent, par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), accorder une autorisation de capture ou de destruction de loups, cette autorisation pouvant être délivrée à condition qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. En ce qui concerne les espèces protégées, le pouvoir de police générale des maires en matière de sécurité se trouve donc particulièrement limité par le fait, d'une part, de l'existence du pouvoir de police spéciale des autorités de l'État et, d'autre part, par les interdictions de destruction des espèces considérées. Dans ce contexte, la mise en jeu de la responsabilité des autorités publiques, juridiquement concevable, est très peu probable.
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