FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53963  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10150
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5082
Date de signalisat° :  10/05/2005
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  biens professionnels. contrats d'assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le cas des emprunts contractés dans le cadre d'une activité professionnelle exonérée de l'impôt de solidarité sur la fortune. Dans ces cas, les banques, préalablement à leur accord, ont pour habitude d'exiger de l'emprunteur de souscrire à un contrat d'assurance vie. Afin de se garantir, la banque inclut dans le contrat de prêt une clause prévoyant qu'à défaut de remboursement du capital emprunté les sommes versées au titre du contrat d'assurance vie lui seront versées à concurrence du montant dû, affectant en nantissement le capital et les produits correspondants. Du fait de cette clause de garantie, le souscripteur n'a aucune disposition de son assurance, pendant la durée de la garantie. Sans ce transfert en garantie au profit de la banque prêteuse, le prêt n'aurait pas été accordé. Il lui demande par conséquent si ce contrat d'assurance vie, dont la souscription était indispensable à l'exploitation de l'entreprise et aux besoins de l'activité professionnelle, peut être considéré comme un bien professionnel pendant la durée de son immobilisation en garantie, et ce conformément aux dispositions de la documentation administrative (DB 7 S-363 n° 1 du 1er octobre 1999). Du fait de leur immobilisation, ces biens donnés en garantie perdent toute valeur patrimoniale pendant la durée de celle-ci. Par contre, le fait de considérer ces biens donnés en garantie comme professionnels est de nature à permettre aux entrepreneurs d'investir et ainsi de favoriser la croissance et l'emploi. Ce lien de causalité est d'ailleurs admis, en matière de charges déductibles, pour la détermination du résultat imposable des contribuables relevant du BIC. Il lui demande son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est, en principe, assis, recouvré et acquitté selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. L'assiette de l'ISF est ainsi constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. Ainsi l'ensemble des biens, droits et valeurs doit être diminué du montant des dettes grevant le patrimoine. À cet égard, conformément aux dispositions combinées des articles 769 et 885 D du code déjà cité, les dettes contractées pour l'achat de biens exonérés sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens. Tel est le cas des dettes contractées pour l'acquisition des biens nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle, visés à l'article 885 N du code général des impôts. Il résulte des précisions ci-dessus que les dettes ne constituent pas des biens au sens de l'article 885 N du même code. Dès lors, l'affectation de biens en garantie de dettes, même contractées pour l'acquisition de biens nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas de nature à rendre les biens ainsi affectés à la garantie du prêt nécessaires à l'exercice de ladite activité du redevable. Or, la clause insérée dans un contrat de prêt, souscrit par un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité, qui prévoit qu'à défaut de remboursement du capital emprunté les sommes personnelles versées au titre d'un contrat d'assurance-vie seront versées à la banque à concurrence du montant dû, s'analyse en un gage au sens de l'article 2072 du code civil. Aux termes de l'article 2079 du code précité, le débiteur, qui a donné un bien mobilier, reste propriétaire du gage qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant son privilège. Ainsi, le contrat donné en nantissement reste soumis au régime de droit commun applicable aux contrats d'assurance. Pendant la phase d'épargne, si le contrat d'assurance-vie est rachetable, il doit être compris dans le patrimoine de l'assuré pour sa valeur de rachat, la mise en gage n'ayant aucune incidence sur la valeur même de rachat de ce dernier. En revanche, si le contrat d'assurance-vie n'est pas rachetable, seules les primes versées après l'âge de soixante-dix ans, pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont à ajouter au patrimoine du souscripteur. Ainsi, bien que les contrats d'assurance-vie donnés en gage facilitent l'obtention des emprunts contractés pour l'acquisition des biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle du redevable, ils ne sont pas, par eux-mêmes, nécessaires à son exercice. La circonstance qu'ils soient indisponibles est sans incidence et résulte du seul fait qu'ils sont susceptibles, en raison du caractère conditionnel de la réalisation de la sûreté, de demeurer dans le patrimoine du redevable.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O