FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5399  de  Mme   Aurillac Martine ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3835
Réponse publiée au JO le :  16/12/2002  page :  5010
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  dettes. recouvrement par les créanciers
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la protection particulière dont bénéficient les collectivités territoriales, personnes morales de droit public, à l'encontre de leurs créanciers. Si la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dans son article 1er pose en principe général que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, elle prévoit dans son article 1er, alinéa 3, que l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient de l'immunité d'exécution. Ce régime spécifique qui s'applique aux personnes morales de droit public, en l'espèce aux collectivités territoriales, pénalise les créanciers pour le recouvrement de leurs créances, soustrait aux règles ordinaires du recouvrement. C'est le cas des experts judiciaires, qui, leur mission terminée et leur rapport déposé, se trouvent en possession d'une décision de justice exécutoire, mais dépourvus de moyens contraignants pour recouvrer leurs créances. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour faciliter et accélérer le recouvrement des créances publiques. S'il existe la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 sur les contraintes administratives, considérée comme un premier pas vers la constitution des voies d'exécution administratives, cette loi obéit à des règles strictes. Elle lui demande en conséquence son point de vue sur ce sujet ainsi que ses intentions sur des perspectives d'aménagement des textes en cours.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'immunité d'exécution dont bénéficient les personnes morales de droit public, notamment les collectivités locales, est un principe général du droit. S'il interdit le recours aux procédures civiles d'exécution à l'encontre de ces personnes morales, ce principe ne les dispense nullement de l'obligation de respecter les décisions de justice exécutoires. Cette obligation a été rappelée à plusieurs reprises dans des circulaires ministérielles et se trouve désormais consacrée par la Cour européenne des droits de l'homme qui, depuis un arrêt du 19 mars 1997, « M. Hornby contre Grèce », protège le droit à l'exécution des décisions de justice au nom du droit d'accès au tribunal garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La législation nationale s'est en outre progressivement dotée des moyens permettant d'obtenir le paiement des dettes des personnes morales de droit public, le cas échéant par la contrainte. Ainsi l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 a organisé l'inscription budgétaire et le mandatement d'office des dettes des personnes morales de droit public. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration a réduit de quatre à deux mois le délai préalable pour le recours à cette procédure de paiement d'office. De plus, pour les décisions de condamnation prononcées par les juridictions de l'ordre administratif, le titre IX du code de justice administrative prévoit le prononcé d'injonction et d'astreinte, même d'office, pour contraindre le paiement des dettes par les personnes morales de droit public. Enfin, s'agissant du recouvrement des créances de frais et honoraires des experts désignés dans les procédures judiciaires, le nouveau code de procédure civile permet à l'expert de se prémunir contre toute difficulté de paiement. D'une part, avant le début des opérations d'expertise, la consignation obligatoire d'une somme déterminée par le juge garantit la rémunération de l'expert. D'autre part, en cours d'expertise, l'expert peut solliciter une consignation complémentaire, en application du second alinéa de l'article 280 du même code, s'il apparaît que la provision initiale sera insuffisante pour couvrir ses frais, et surseoir ainsi à ses opérations en cas de non-versement. Il n'est dès lors pas envisagé de modifier l'état du droit.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O