Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les articles L. 111-8 et L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édictés par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative de ce code. En effet, les articles L. 111-8 et L. 111-9 disposent : « L. 111-8. - Lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués parécrit à l'étranger. Art. L. 111-9. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles L. 111-7 et L. 111-8 et définit notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-8 et en sont radiés. » Au cours du processus de codification à droit constant, il semble que le dernier alinéa de l'article L. 111-8 ait disparu puisque la phrase suivante issue de l'article 35 sexies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est manquante : « Dans chaque tribunal de grande instance, il est tenu par le procureur de la République une liste des interprètes traducteurs. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une obligation de compétence et de secret professionnel. » Selon les explications fournies, cette disposition aurait été considérée comme appartenant au domaine réglementaire et enlevée de la partie législative du code. Néanmoins, il semble que les mesures de conséquence n'aient pas été mises en oeuvre ainsi que le démontre le peu d'intelligibilité des deux articles L. 111-8 et L. 111-9 et notamment la référence à plusieurs listes dans l'actuel dernier alinéa de l'article L. 111-8 alors qu'une seule liste est mentionnée dans l'article L. 111-9. C'est pourquoi, il souhaite connaître les mesures qu'il entend prendre et notamment s'il entend modifier ce nouveau code avant son entrée en vigueur du 1er mars 2005. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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