FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54041  de  M.   Abrioux Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10166
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5127
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  détournement. reconnaissance de paternité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Abrioux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la reconnaissance frauduleuse d'enfants. En présentant une pièce d'identité à l'état civil d'une mairie, la législation française permet à quiconque de reconnaître officiellement un enfant avant sa naissance. Certaines personnes d'origine étrangère utilisent cette possibilité pour reconnaître des enfants qui ne sont pas les leurs avec la complicité des parents biologiques. Ainsi, si la fraude n'est pas mise en évidence, elles peuvent obtenir un acte de reconnaissance. Ayant obtenu le statut de « père », les étrangers concernés deviennent quasiment inexpulsables du territoire national. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin de combattre une telle violation de notre droit.
Texte de la REPONSE : La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a modifié le dispositif existant pour les étrangers parents d'enfants français dans le but de mieux prévenir les reconnaissances de paternité de complaisance. Elle a introduit en effet une condition d'entretien et d'éducation de l'enfant à l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux parents d'enfants français pour la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Ainsi, cet article prévoit désormais que l'attribution de la carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France est subordonnée à la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant par le parent étranger dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. Cela implique donc une vérification par les services préfectoraux de l'effectivité de la contribution apportée par le requérant et non la simple reconnaissance de l'enfant par celui-ci. En conséquence, le demandeur devra justifier par tout moyen sa contribution matérielle et/ou financière ou morale auprès de l'administration afin que celle-ci puisse apprécier l'effectivité de sa participation à l'éducation et à l'entretien de l'enfant pour la délivrance d'une carte de séjour. Par ailleurs, la loi du 26 novembre 2003 a modifié l'article L. 521-2-1° du code précité en ce sens que l'étranger, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion pour menace grave à l'ordre public ou d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière s'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. Ainsi, le législateur, en introduisant la condition d'entretien et d'éducation n'accorde pas de protection à l'étranger, parent d'un enfant français, qui ne contribue pas aux besoins de celui-ci. S'agissant de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il dispose qu'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie de fortes attaches familiales sur le territoire national. Toutefois, l'étranger qui se prévaut de la naissance ou de la reconnaissance d'un enfant étranger sur le sol français, ne répond pas aux critères de cet article pour prétendre à une admission au séjour dans la mesure où cet enfant ne possède pas la nationalité française. En effet, la législation prévoit en la matière que l'enfant né de parent étranger en France ne peut accéder à la nationalité française que sous certaines conditions, au plus tôt à partir de l'âge de treize ans ou à la majorité. Les nouvelles dispositions législatives renforcent donc les moyens de lutte contre les reconnaissances de paternité de complaisance car elles permettent de refuser le séjour et d'éloigner les parents étrangers qui n'assument pas leurs devoirs et obligations en matière d'entretien et d'éducation de leurs enfants français.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O