FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54129  de  M.   Le Mèner Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10167
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5957
Date de changement d'attribution :  25/01/2005
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  pornographie
Texte de la QUESTION : M. Dominique Le Mèner attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la diffusion de publicités à caractère pornographique. L'article 227-24 du code pénal dispose « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». Ce texte ne définissant pas la notion de « message à caractère pornographique », il revient au juge d'apprécier au cas par cas le contenu. La diffusion d'images, de textes, de vidéos pornographiques n'est donc pas illicite par principe, sauf les cas explicites comme la pédophilie, et c'est d'ailleurs ce qui justifie la présence de tels contenus dans le commerce. Chaque jour, des mineurs peuvent donc être confrontés à ces publicités par internet ou dans des journaux gratuits diffusant un simple numéro de téléphone. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend repréciser les dispositions législatives afin de préserver les mineurs des publicités à connotation pornographique. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire l'importance qu'il accorde à la protection des mineurs contre la diffusion de ce type de publicités. En l'état actuel des textes, l'article 227-24 du code pénal réprime la diffusion ou le commerce de messages à caractère pornographique susceptibles d'être vus ou perçus par les mineurs. Si le texte de loi n'a pas défini le concept de pornographie, les juridictions de jugement ont précisé à l'occasion de plusieurs décisions cette notion, tout en l'adaptant à l'évolution des moeurs. Ainsi, la représentation de rapports sexuels, ou la nudité, lorsqu'elle est mise en scène de façon provocante ou obscène est susceptible de relever de l'infraction prévue à l'article 227-24 du code pénal, que les personnes mises en scène soient majeures ou mineures. En 2003, 18 condamnations sont intervenues sur le fondement de ce texte et 8 personnes ont fait l'objet de peines d'emprisonnement assorties du sursis simple ; le montant moyen des amendes prononcées s'élevant à 1 775 euros.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O