FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54134  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10137
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1625
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  mutilés de guerre. prise en charge
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la garantie de la gratuité totale des soins et de l'appareillage pour les mutilés de guerre. Si cette gratuité est garantie par la loi du 31 mars 1919, en réalité les mutilés de guerre ont de plus en plus de mal à l'obtenir. Au fil du temps, les circulaires d'application de la loi ainsi que certains décrets ont dévoyé la loi en faisant référence notamment au code de la sécurité sociale. Les mutilés de guerre se voient appliquer les règles d'un organisme de solidarité publique qui leur est originellement étranger. De fait, le principe de gratuité totale a cédé la place à une prise en charge partielle. Certains produits ou accessoires quotidiennement indispensables à la santé des grands blessés ne sont plus pris en charge. Pis encore : le ministère du budget a gelé les crédits pour les soins gratuits votés par le Parlement. Il en est résulté un grand désordre dans l'organisation des soins des blessés ; la plupart des médecins, pharmaciens et auxiliaires médicaux refusent d'assurer leurs prestations sous couvert du carnet de soins dits gratuits. Dans la réalité, comme s'en fait l'écho la Fédération nationale des plus grands invalides de guerre, les mutilés n'ont plus le droit aux soins prévus par la loi. En conséquence, elle lui fait part de son indignation. Elle lui demande de faire en sorte que les gels de crédits ne se reproduisent plus, elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin que la loi prévoyant la gratuité des soins pour les mutilés de guerre soit réellement appliquée.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'État doit servir gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre dudit code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension - accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie ouvrant le droit - ainsi que les appareils rendus indispensables par ces affections, qui sont fournis, réparés et remplacés tant qu'il existe un besoin d'appareillage. Ces droits accessoires au droit à pension sont attachés personnellement au titulaire de la pension d'invalidité et la prise en charge par l'État ne vaut que pour les seuls soins dispensés pour les maladies ou infirmités pensionnées. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité, continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre du code précité. Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par cette législation, ils jouissent des prestations en nature de l'assurance maladie. Ils sont toutefois dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés sociaux malades ou invalides, c'est-à-dire du ticket modérateur. Aussi, les médicaments prescrits ou non, au titre de l'article L. 115 ou de la législation du droit commun, mais qui sont inscrits sur la liste des spécialités remboursables par la sécurité sociale, sont-ils entièrement pris en charge. De même, afin de tenir compte des situations particulières, le département ministériel continue de prendre en charge, sur avis médical, des spécialités pharmaceutiques qui ne sont plus remboursées par la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites à certains pensionnés en traitement continu pendant une durée d'au moins cinq ans. En outre, le principe du remboursement des médicaments entrant dans un groupe générique défini, à hauteur de tarifs forfaitaires de responsabilité fixés par le ministre de la santé et de la protection sociale, s'applique également aux bénéficiaires de l'article L. 115 mais sans que ceci remette en cause la question de la prise en charge des soins nécessaires aux pensionnés, qui est toujours assurée. La prise en charge des articles d'appareillage ou dispositifs médicaux est effectivement assurée dans les mêmes conditions que celles qui régissent leur remboursement par la sécurité sociale au regard du tarif de responsabilité applicable à chaque prestation ou appareil inscrit sur la liste des produits remboursables, avec néanmoins le bénéfice systématique de l'exonération du ticket modérateur. Les montants de prises en charge de certains articles d'appareillages ou pansements, dont les prix de vente et les marges bénéficiaires des fournisseurs ne sont pas réglementés, peuvent effectivement être inférieurs à leurs prix de vente publics en vertu de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Cependant, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a clairement posé le principe d'une réglementation des prix dans ce domaine, rendant possible une égalité des prix de vente au public et des tarifs de remboursement comme cela est déjà, notamment, le cas pour l'ensemble du grand appareillage orthopédique et en assure la gratuité pour les pensionnés invalides. Dans le cas contraire, elle devrait permettre une réelle diminution du montant restant à la charge des intéressés. Ces nouvelles dispositions sont de nature à conforter le respect du droit à réparation des ressortissants invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, également bénéficiaires de ces mesures, auquel le ministre délégué aux anciens combattants porte la plus grande attention. S'agissant des difficultés rencontrées par les prestataires de soins à obtenir le remboursement qui leur est dû, il est précisé que les nécessités de la régulation budgétaire ont effectivement entraîné des retards de paiement pour les soins médicaux gratuits et le suivi sanitaire des vétérans. Toutefois, le ministre précise à l'honorable parlementaire qu'il est personnellement intervenu avec succès pour que soit levé le gel des crédits affectés à ces dépenses. Des délégations de crédits ont immédiatement été opérées en direction des services gestionnaires afin qu'ils puissent mandater les créances en suspens. Ce problème est aujourd'hui résolu. Cependant, le ministre tient à indiquer qu'il sera très attentif à ce que l'année 2005 ne connaisse pas une situation similaire.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O