FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54160  de  Mme   Briot Maryvonne ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  assurance maladie
Ministère attributaire :  assurance maladie
Question publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10138
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4244
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  application. transports sanitaires. taxis. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Maryvonne Briot souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État à l'assurance maladiesur la situation des artisans taxis dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie. En effet, il semblerait que les caisses d'assurance maladie refusent les factures établies, conformément à la réglementation, d'après le montant affiché au taximètre et imposeraient qu'ils travaillent d'après un distancier. Cela entraîne pour les taxis le non-remboursement de la prise en charge depuis leur station au domicile des clients dans le cadre de la procédure conventionnelle de tiers payant. Le code de la sécurité sociale précise pourtant qu'un transport est pris en charge, sur prescription médicale et sur présentation d'une facture de taxi, à hauteur des frais engagés correspondant à la course complète, incluant donc le trajet d'approche nécessaire au transport de la personne. Il souhaiterait donc connaître les mesures que le Gouvernement va prendre afin de faire appliquer la tarification au taximètre.
Texte de la REPONSE : Les conditions actuelles de prise en charge des transports sanitaires et non sanitaires sont définies par le décret du 6 mai 1988, codifié aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Le remboursement des frais exposés par l'assuré, lorsque celui-ci a fait l'avance des frais, est assuré sur la base de la facture délivrée par le transporteur, et donc, pour un transport en taxi, établie sur la base du tarif horokilométrique fixé par le préfet en application des dispositions du décret 87-238 d'avril 1987. La circulaire n° 2202/88 du 17 mars 1988 a prévu la possibilité de mettre en place des dispositifs conventionnels locaux pour les transports en taxi en fixant les bases générales des conventions départementales sous forme d'un protocole d'accord. Dans un souci d'équité, les modalités de remboursement des frais de transport par taxi, indépendamment de leur tarification spécifique, ont été calquées sur celles applicables aux transporteurs. D'une façon générale, les conventions prévoient que les frais de transport sont remboursables sur la base de la distance séparant le domicile du malade de l'établissement de soins le plus proche, ce qui exclut le remboursement entre la borne de taxi et le domicile du patient.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O