Texte de la QUESTION :
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M. Francis Falala appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des auditeurs de justice en matière de congés. Alors que les magistrats bénéficient, conformément à la circulaire du 12 décembre 2001, de quarante-cinq jours de congés, le régime des auditeurs n'a pas été clairement défini et oscille, selon les cours d'appel, entre trente-cinq et quarante-cinq jours de congés. Il lui demande donc de bien vouloir définir de façon précise le régime de congés des auditeurs de justice. Il le remercie de lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que, du point de vue du statut de la magistrature, les précisions
suivantes peuvent être apportées : il résulte des dispositions des
articles 67 et 68 de l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de
la magistrature, que les dispositions du statut général des fonctionnaires
concernant les dispositions dans lesquelles peuvent être placés les magistrats
s'appliquent à ceux-ci, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
règles statutaires du corps judiciaire. En ce qui concerne les congés annuels,
en application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État, et du décret n° 84-972 du
26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de
l'État, tout magistrat en activité a droit, dans les conditions fixées par ce
texte, pour une année de service accompli du 1er janvier au
31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses
obligations hebdomadaires de service. À cette durée s'ajoutent éventuellement un
jour supplémentaire pour cinq, six ou sept jours de congés pris en dehors de la
période du 1er mai au 31 octobre, puis un deuxième jour supplémentaire
si ce nombre est au moins égal à huit jours. Ces dispositions sont applicables
aux auditeurs de justice, conformément aux dispositions de l'article 52 du
décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la
magistrature. En revanche, les auditeurs de justice, qui, par définition,
suivent une formation dont la durée est fixée à trente et un mois par
l'article 40 du décret du 4 mai 1972 précité, ne peuvent se voir
appliquer les dispositions relatives à la réduction du temps de
travail.
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