FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5419  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3836
Réponse publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1640
Erratum de la Réponse publié au JO le :  30/03/2004  page :  2760
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux
Analyse :  auditeurs de justice. régime de congés
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des auditeurs de justice en matière de congés. Alors que les magistrats bénéficient, conformément à la circulaire du 12 décembre 2001, de quarante-cinq jours de congés, le régime des auditeurs n'a pas été clairement défini et oscille, selon les cours d'appel, entre trente-cinq et quarante-cinq jours de congés. Il lui demande donc de bien vouloir définir de façon précise le régime de congés des auditeurs de justice. Il le remercie de lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, du point de vue du statut de la magistrature, les précisions suivantes peuvent être apportées : il résulte des dispositions des articles 67 et 68 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, que les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les dispositions dans lesquelles peuvent être placés les magistrats s'appliquent à ceux-ci, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire. En ce qui concerne les congés annuels, en application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, tout magistrat en activité a droit, dans les conditions fixées par ce texte, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. À cette durée s'ajoutent éventuellement un jour supplémentaire pour cinq, six ou sept jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, puis un deuxième jour supplémentaire si ce nombre est au moins égal à huit jours. Ces dispositions sont applicables aux auditeurs de justice, conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature. En revanche, les auditeurs de justice, qui, par définition, suivent une formation dont la durée est fixée à trente et un mois par l'article 40 du décret du 4 mai 1972 précité, ne peuvent se voir appliquer les dispositions relatives à la réduction du temps de travail.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O