Texte de la QUESTION :
|
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les préoccupations dont témoignent les personnels roulants des réseaux de transports urbains. Alors qu'au regard de la législation européenne, leur statut est celui de transporteurs poids lourds, ils sont exclus par dérogation expresse de la réglementation applicable au fractionnement du temps de conduite. Au lieu de bénéficier de 45 minutes de pause pour 4 h 30 de travail, ces personnels sont le plus souvent tenus d'effectuer des journées de conduite de 7 h 30 à 8 heures d'affilée avec des temps théoriques de battement en fin de ligne compromis par les aléas de circulation toujours plus denses, et l'exigence d'horaires toujours plus tendus. Piloter des véhicules de 12 à 20 tonnes, systématiquement en cycle urbain, suscite un stress auquel s'ajoute celui résultant de la sécurité qu'exige l'acheminement de passagers. Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il lui demande les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour faire évoluer ces situations au bénéfice des salariés concernés, pour clarifier les responsabilités concernant la réglementation et l'organisation du travail, et pour répondre à la revendication d'un départ en retraite à cinquante-cinq ans, lié à la pénibilité de la tâche.
|
Texte de la REPONSE :
|
La durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs est réglementée par les dispositions du décret n° 2000-118 du 14 février 2000. Ce décret, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les personnels roulants bénéficient de coupures mais sans en fixer la durée, à l'exception de la coupure pour le repas de midi qui est de 45 minutes minimum. Les conducteurs des entreprises de transport urbain ne sont pas assujettis au règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, qui prévoit que les conducteurs doivent respecter une interruption de conduite de 45 minutes au moins après 4 h 30 maximum de conduite sans interruption. Toutefois, les dispositions de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail s'appliquent au secteur du transport urbain. L'article 4 de ce texte impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un temps de pause lorsque son temps de travail journalier est supérieur à 6 heures. La durée et les conditions d'octroi de la pause doivent être fixées par la négociation collective ou, à défaut, par voie législative ou réglementaire. La transposition de la directive 2003/88 pour ce qui concerne les salariés des entreprises de tranport urbain de voyageurs nécessite la modification du décret du 14 février 2000 précité ; elle sera engagée au deuxième trimestre 2005 et fera l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux. S'agissant de la question du départ en retraite anticipée, lié à la pénibilité du travail des salariés du secteur des transports urbains, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites dispose dans son article 12 que, d'ici au 22 août 2006, les partenaires sociaux, au niveau interprofessionnel, devront engager des négociations sur « la définition et la prise en compte de la pénibilité au travail ». Elle prévoit, par ailleurs, que les partenaires sociaux de chaque branche devront négocier sur ces thèmes tous les trois ans à compter de la fin de la négociation précitée. La négociation interprofessionnelle sur la prise en compte de la pénibilité au travail n'étant pas achevée à ce jour, toute négociation au niveau de la branche des transports urbains sur ce thème et notamment sur l'anticipation des départs en retraite liée à la pénibilité de certains métiers serait, pour l'heure, prématurée.
|