FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54270  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10387
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  3047
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  récidive
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez soulignant l'intérêt des propositions de la mission d'information parlementaire sur le traitement de la récidive des infractions pénales (7 juillet 2004), soulignant l'importance du taux moyen de récidive évalué à 31 % et la montée des violences demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, la suite réservée à la proposition tendant à autoriser le tribunal correctionnel à relever la récidive, bien que la première infraction ne soit pas inscrite au casier judiciaire, sans l'accord du prévenu. En effet, actuellement, l'inscription au casier judiciaire peut prendre 700 jours et, tant qu'elle n'est pas effectuée, il ne peut y avoir récidive.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, actuellement en cours de discussion devant le parlement, comporte une disposition permettant à la juridiction de jugement de relever d'office l'état de récidive de la personne poursuivie, lorsque celui-ci n'a pas été visé dans les poursuites. Cette possibilité est prévue par l'article 6 de la proposition de loi, cet article ayant été adopté en termes conformes par l'Assemblée nationale le 16 décembre 2004 puis par le Sénat le 9 février 2005, lors de l'examen du texte en première lecture. Cet article, qui a reçu le plein accord du Gouvernement, insère dans le code pénal un article 132-16-5 qui précise que l'état de récidive légale peut être relevé d'office dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations. Ces dispositions sont ainsi de nature à pallier les difficultés liées aux délais d'enregistrement des condamnations au casier judiciaire, lorsque la condamnation ne figure pas au casier alors que les poursuites sont engagées, mais qu'elle est mentionnée au moment de l'audience de jugement parce qu'une version plus récente du bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne a alors été versée au dossier. À cet égard, il convient de préciser que le délai moyen d'enregistrement d'une condamnation au casier judiciaire, à compter de la réception de la fiche par le casier, est de huit à neuf semaines, le délai minimal étant de deux semaines. Il convient d'ajouter à ce délai celui de la transmission au casier par la juridiction de la condamnation définitive, qui varie entre un mois et deux ans. La prochaine mise en place dans les juridictions d'une nouvelle chaîne pénale informatique, dénommée Cassiopée, dont les modalités juridiques ont été précisées par l'article 48-1 du code de procédure pénale résultant de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et qui institue un bureau d'ordre national des procédures judiciaires, permettra de réduire très sensiblement ces délais. Il convient en dernier lieu d'indiquer que si le casier judiciaire constitue le moyen le plus courant et le plus pratique pour connaître les précédentes condamnations d'une personne, la preuve de ces antécédents peut se faire par tout moyen. L'état de récidive peut ainsi être relevé par une juridiction qui a connaissance d'une précédente condamnation définitive - notamment si c'est cette même juridiction qui a rendu la décision - même si cette condamnation ne figure pas encore au casier judiciaire.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O