FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54286  de  M.   Decocq Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10361
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4271
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  publicité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Decocq attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent certaines entreprises pour accéder à la commande publique. En effet, la pratique de commande des collectivités par un organisme de groupement d'achats publics dispense les collectivités de toute mise en concurrence, selon l'interprétation des ces groupements d'achats. Cette pratique dispense les collectivités commandant par le biais de ce type de groupement de toutes publicités préalables. Dès lors, les autres fournisseurs, non consultés, considèrent cette pratique comme anticoncurrentielle. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette pratique est conforme au nouveau code des marchés publics.
Texte de la REPONSE : L'article 9 du code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, dispose qu'une centrale d'achat est une personne publique ou un organisme de droit privé soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation de ses marchés conformément aux dispositions de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, habilité à offrir aux personnes publiques ou privées mentionnées ci-dessus certains services énumérés par cet article du code des marchés publics. Les prestations offertes par les centrales d'achat varient selon la nature des besoins à satisfaire. Les centrales d'achat peuvent acquérir des fournitures ou des services dans le but de les céder aux personnes publiques ou privées visées par la loi du 3 janvier 1991 précitée, ou n'intervenir que pour la passation et la signature de marchés, qui sont exécutés ensuite par ces mêmes personnes publiques ou privées. Par ailleurs, l'article 32 du code des marchés publics dispose que le recours à une centrale d'achat par les personnes publiques permet de considérer que celles-ci ont respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, pour autant que la centrale d'achat applique, pour la totalité de ses achats, les dispositions du code des marchés publics ou de la loi du 3 janvier 1991 précitée. Ce dispositif constitue une transposition de mesures analogues prévues par les directives européennes relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics. Les personnes publiques et privées, visées par l'article 9 du code des marchés publics, peuvent donc s'adresser à l'UGAP ou à toute autre centrale d'achat qui correspond à la définition fixée par le code des marchés publics, sans obligation préalable de publicité et de mise en concurrence, pour acquérir directement les fournitures et les services dont elles ont besoin ou pour bénéficier des facilités offertes pour la passation de leurs marchés. Toutefois, cette possibilité de recourir aux services d'une centrale d'achat dans les conditions rappelées ci-dessus ne constitue pas une atteinte aux règles et principes du droit de la commande publique ou du droit de la concurrence. En effet, une centrale d'achat n'est pas un opérateur économique classique puisqu'elle est soumise, pour la totalité de ses achats, aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ou la loi du 3 janvier 1991 modifiée et qu'elle n'intervient qu'au profit d'autres personnes publiques ou privées soumises aux mêmes obligations. Il convient, en outre, de souligner que si le code des marchés publics offre la possibilité aux personnes publiques ou aux personnes privées relevant de la loi du 3 janvier 1991 modifiée, de recourir aux centrales d'achats, il ne s'agit, en aucun cas d'une obligation. Les acheteurs restent libres de décider soit de passer eux-mêmes les marchés nécessaires à la satisfaction de leurs besoins propres, soit de recourir aux services d'une centrale d'achat, soit de constituer des groupements de commandes avec d'autres acheteurs publics ayant les mêmes besoins. Le choix opéré sera notamment fonction des attentes économiques des acheteurs. En tout état de cause, le choix de la solution la plus économe doit être effectué dans le respect des règles normales de concurrence. Par ailleurs, le code des marchés publics, tel qu'issu du décret du 7 janvier 2004 modifié, contient diverses mesures afin d'encourager les petites et moyennes entreprises (PME) à participer à la commande publique, au titre desquelles on peut, par exemple, citer la faculté offerte aux acheteurs publics de recourir au marché alloti, la possibilité pour les PME de soumissionner dans le cadre d'un marché global, notamment en constituant un groupement d'entreprises, ou encore, pour les marchés de fournitures et de services comportant des lots, de passer des marchés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 80 000 euros hors taxes, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de l'ensemble du marché. Pour les marchés de travaux supérieurs au seuil de 5,9 millions d'euros hors taxes, la valeur de ces « petits lots » est portée à 1 million d'euros hors taxes.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O