FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54287  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10384
Réponse publiée au JO le :  25/10/2005  page :  10006
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  feux tricolores
Analyse :  non-respect pour passage de véhicules prioritaires. sanctions. recours
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes posés par les systèmes de détection automatique de non-respect du feu tricolore de circulation. Le trafic automobile dans les grandes villes est souvent encombré et des problèmes peuvent se poser pour le passage des véhicules prioritaires, en particulier les ambulances et les pompiers. Pour faciliter leur passage, des automobilistes avancent parfois leur véhicule de quelques mètres, ce qui peut les amener à dépasser la limite acceptée. Ils peuvent ainsi se retrouver verbalisés pour non-respect du feu rouge. Il lui demande ce qu'il envisage faire en ce qui concerne cette question.
Texte de la REPONSE : La détection automatique du non-respect de l'arrêt au feu tricolore n'est pas encore intégrée au dispositif de contrôle automatisé. Il existe toutefois, dès à présent, des appareils qui relèvent cette infraction dont le traitement est ensuite assuré manuellement par les forces de l'ordre. Si un automobiliste est amené à ne pas respecter l'arrêt à un feu tricolore en raison de l'obligation dans laquelle il se trouve de laisser passer un véhicule prioritaire, une verbalisation est susceptible d'être déclenchée automatiquement par un appareil de contrôle. Il appartient dans ce cas à la personne ainsi verbalisée de demander à ce que son cas soit examiné sur le fond par le juge. Compte tenu des circonstances, le juge pourra prononcer une relaxe au titre de l'article 122-7 du code pénal aux termes duquel : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
UMP 12 REP_PUB Bretagne O