FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54327  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10354
Réponse publiée au JO le :  01/11/2005  page :  10172
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  culture
Tête d'analyse :  établissements d'animation culturelle
Analyse :  personnel. transfert. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les modalités d'application de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle. L'article 3 de cette loi relatif aux conditions du transfert à un établissement public de coopération culturelle des personnels employés antérieurement par une personne morale de droit privé laisse peser un certain nombre d'incertitudes. Aussi il souhaiterait que soit précisé le point de savoir si la dissolution formelle de la personne morale de droit privé est une condition préalable au transfert du personnel ou si, une fois le transfert de personnel effectué, l'association peut continuer à fonctionner en conservant une partie de son objet, moyennant une modification de ses statuts.
Texte de la REPONSE : À la question de savoir si la dissolution formelle d'une personne morale de droit privé (souvent une association) - en cas de transformation de celle-ci en établissement public de coopération culturelle - est une condition préalable au transfert du personnel ou si, une fois le transfert de personnel effectué, l'association peut continuer à fonctionner en conservant une partie de son objet, moyennant une modification de ses statuts, il peut être apporté les éléments de réponse suivants : l'article 3 de la loi n° 2000-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle, auquel il est fait référence, est destiné à résoudre la question des personnels employés par une personne morale de droit privé lorsque celle-ci est destinée à être transformée en EPCC à caractère administratif. L'objectif était notamment de permettre aux agents sous contrat à durée indéterminée de droit privé de conserver la durée indéterminée de leur contrat de travail de droit public dans l'EPCC à caractère administratif. Il convient de relever que les personnels peuvent bénéficier de cette disposition prévue par la loi lorsque qu'il y a transfert intégral de l'objet et des moyens de la personne morale de droit privé à un EPCC. Cette transformation suppose alors qu'il y ait dissolution de l'association. L'association est donc bien vouée à disparaître et n'a pas vocation à continuer de fonctionner.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O