Texte de la QUESTION :
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M. François Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur une récente circulaire qui réintroduit la possibilité d'infliger des punitions collectives. La circulaire commente dans une première partie le fonctionnement et le rôle des conseils de discipline. Cependant, dans sa seconde partie, c'est une redéfinition complète de l'autorité et du rôle du professeur qui est engagée. En cas de remise en cause de son autorité, « l'enseignant peut décider des punitions qu'il prendra pour assurer Ici poursuite de sa mission ». Le chef d'établissement devra seulement en être « informé », et les parents seront tout simplement « avisés ». Aucun dialogue ne pourra être envisagé, avec l'élève ou les parents. Une des dispositions particulières de cette seconde partie intitulée « Moyens d'action à la disposition des enseignants en matière disciplinaire » est le recours à la punition collective. Il s'agit d'une disposition préjudiciable à la pédagogie : la punition collective va à l'encontre de tout dialogue et ainsi de l'éducation à la citoyenneté. Moteur du sentiment d'injustice et de la délation, elle ne peut que créer un climat néfaste à l'ambiance du travail en classe. De plus, la circulaire est très vague dans la définition des délits et des sanctions. Ainsi, il s'inquiète de cette conception d'une école arbitraire et autoritaire, où la sanction est exemptée de dialogue comme de réelles justifications et lui demande de s'expliquer sur ce sujet préoccupant de nombreux parents, lycéens et enseignants.
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Texte de la REPONSE :
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Afin de lutter contre les phénomènes d'incivilité, de violence ou de non-respect des règles de l'institution scolaire constatés au sein des classes, il est apparu nécessaire de rappeler les moyens d'action à la disposition des enseignants en matière disciplinaire. C'est notamment l'objet de la circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004, qui précise les dispositions de la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté. Aux termes de la circulaire du 11 juillet 2000, qui reste en vigueur, à toute faute ou manquement à une obligation, il est indispensable que soit apportée une réponse rapide et adaptée : par une réaction et une explication immédiates, il importe de signifier à l'élève que l'acte a été pris en compte. Dans le même temps, le ou les responsables légaux des mineurs doivent être informés et, s'ils le demandent, pouvoir rencontrer un responsable de l'établissement. Les punitions scolaires, qui doivent être distinguées des sanctions disciplinaires, concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, les punitions scolaires peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants. Elles sont fixées par le règlement intérieur. Toute sanction, toute punition s'adressent à une personne ; elles sont individuelles et ne peuvent être collectives. La circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004 explicite ces dispositions en indiquant qu'une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d'un groupe d'élèves, mais uniquement lorsque chaque élève concerné a bien été identifié comme contribuant aux perturbations de la classe. En outre, quand les circonstances l'exigent, le professeur peut donner un travail supplémentaire à l'ensemble des élèves. Dans ce cas, le professeur n'inflige pas une punition. Il agit dans le cadre de sa mission pédagogique en demandant un travail qui satisfait aux exigences d'apprentissage, pour contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d'enseignement, quand les circonstances l'exigent. Les objectifs visés par la circulaire de juillet 2000 ne sont pas remis en cause. Il s'agissait en effet, principalement, de diversifier les sanctions, de les inscrire dans une démarche éducative et d'affirmer la nécessité de respecter, dans les procédures disciplinaires, les principes généraux du droit. Les objectifs précédemment définis restent les lignes directrices de l'action menée dans les établissements scolaires, notamment en ce qui concerne le sens éducatif de la sanction.
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