FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54624  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10386
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1959
Rubrique :  politiques communautaires
Tête d'analyse :  accords de Schengen
Analyse :  fichier SIS. accès. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le respect du droit d'information, de rectification, d'effacement ou de compensation financière des étrangers signalés au Système d'information Schengen (SIS). L'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permet aux autorités françaises de renvoyer d'office un étranger sur la base d'un signalement dans le fichier SIS. Les personnes ne peuvent toutefois exercer leurs droits élémentaires d'accès à ce fichier, alors qu'il est avéré que dans de nombreux cas elles n'y sont mentionnées que pour des motifs non prévus comme motifs de signalement. De plus, le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas de caractère suspensif. Il lui demande s'il entend mettre en oeuvre un recours suspensif contre la mesure d'éloignement, ainsi qu'un mécanisme de saisine de la CNIL en urgence - et à caractère suspensif - pour les étrangers placés en rétention sur la base d'un signalement Schengen.
Texte de la REPONSE : La loi n° 92-190 du 26 février 1992 a introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et à l'article 26 bis alinéa 2 des dispositions donnant à l'administration la possibilité de décider que sera reconduit d'office à la frontière l'étranger ressortissant d'un pays tiers séjournant irrégulièrement sur le territoire métropolitain et qui a fait l'objet d'un signalement en vertu d'une décision exécutoire prise par un autre État membre. L'article 26 bis alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée assure ainsi la transposition des accords de Schengen, publiés par décret du 21 mars 1995, précisément des articles 23 et 96 de la Convention. L'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement des dispositions de l'article 26 bis alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée échappe au cadre spécifique institué par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance susvisée. Par suite, le caractère suspensif du recours qui caractérise la procédure spéciale des articles 22 et 22 bis ne s'applique pas aux mesures de reconduite prises sur le fondement de l'article 26 bis alinéa 2. Cette interprétation a été retenue par le Conseil d'État dans un avis du 22 mai 1996. Cet avis se réfère, tout particulièrement au rapport de la commission des lois qui soulignait sans ambiguïté l'autonomie de la procédure de reconduite sur la base d'un signalement par rapport à la procédure instituée par l'article 22 de l'ordonnance. Le recours tendant à l'annulation des mesures prises en application de l'article 26 bis alinéa 2 ne saurait avoir un caractère suspensif pour deux séries de raisons. En premier lieu, le signalement ne fait donc que rappeler l'existence d'une décision exécutoire prise par un autre membre, donc par hypothèse, notifiée et dont les délais de recours sont expirés. Le signalement justifie donc une reconduite sans délai et sans recours suspensif dés lors que l'intéressé a déjà eu la faculté d'exercer un recours contre la décision exécutoire qui est à l'origine de ce signalement. Le même raisonnement s'applique nécessairement aux saisines des autorités compétentes pour l'exercice des droits d'accès, de rectification et d'effacement. En second lieu, les autorités françaises ne sauraient accorder unilatéralement un caractère suspensif à ce recours sans méconnaître les obligations qui lui incombent en tant que partie à la Convention d'application des accords de Schengen. Le système d'information Schengen (SIS) intégrant les données à la base des signalements a pour objet au terme de l'article 93 de la Convention de préserver l'ordre, la sécurité, y compris la sûreté de l'État et l'application des dispositions pour la circulation des personnes. Tout l'acquis Schengen repose sur un postulat de coopération, il suppose que chaque État membre accorde sa confiance aux normes juridiques et aux décisions prises par les autres États membres. Les droits des personnes signalées sont respectés. La Convention prévoit et organise les responsabilités des États quant aux données qu'ils intègrent au SIS et les droits d'accès, de rectification et d'effacement de ces données qui s'exercent conformément aux législations nationales. En France, s'agissant d'un fichier intégrant des données personnelles, le droit d'accès s'exerce indirectement par l'intermédiaire de la commission nationale informatique et libertés conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Conformément à l'article 111 de la Convention, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est l'autorité nationale responsable et compétente pour procéder aux rectifications et effacements des données éventuellement entachées d'inexactitudes de fait ou de droit. La circonstance qu'un certain nombre de données soient vérifiées, rectifiées et effacées atteste l'effectivité des procédures tendant au respect des droits des personnes signalées.
SOC 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O