Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 314-11°, 8e alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entré en vigueur au 1er mars 2005, une carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et de l'ordre public, à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application dudit code. Le cas évoqué par l'honorable parlementaire ne saurait être que très exceptionnel et ne paraît pas nécessiter une évolution de la législation. En effet, l'existence d'une condamnation pour séjour irrégulier est liée au caractère très tardif de la demande d'asile. Le dépôt d'une demande d'asile fait en effet obstacle, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, à toute sanction des conditions d'entrée et de séjour en application du principe de l'admission provisoire au séjour du demandeur d'asile, indissociable du droit d'asile. En tout état de cause, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, autoriser à séjourner en France, le ressortissant étranger condamné à l'interdiction du territoire français tant que la peine produit ses effets. Mais il est constant que la compétence liée dans laquelle se trouve l'administration à l'égard de cette décision judiciaire ne la dispense pas du respect des obligations qui lui incombent par ailleurs, en application des engagements internationaux de la France et de la législation en vigueur, à l'égard d'un étranger ayant obtenu la qualité de réfugié. Au premier rang de ces obligations, figure le principe de non-renvoi vers le pays de persécution posé par l'article 33 de la convention de Genève et repris par l'article L. 513-2, 3e alinéa, du code susvisé. Ce principe ne se confond pas avec un droit inconditionnel au séjour sur le territoire national ni même ne constitue une protection absolue contre l'éloignement, lequel peut être mis en oeuvre, si des motifs d'ordre public le justifient, dans les conditions prévues par les articles 32 et 33 de la convention de Genève. La carte de résident prévue à l'article L. 314-11, 8e alinéa, du code susvisé sera, sous réserve de l'ordre public, délivrée sans délai après le prononcé de la décision judiciaire de relèvement de la peine d'interdiction du territoire dès lors que ce relèvement aura été demandé et obtenu de l'autorité judiciaire.
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