FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54755  de  M.   Debré Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  28/12/2004  page :  10397
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10860
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement
Analyse :  salariés protégés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Debré appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les conséquences de l'application des dispositions de la loi n° 2003 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure concernant l'agrément des employés des sociétés privées de surveillance et de gardiennage sur la situation des salariés protégés lorsque ces derniers font l'objet d'un refus d'agrément de la part des services préfectoraux. Ce refus d'agrément a généralement pour conséquence de conduire au licenciement de l'employé qui se l'est vu opposer. Lorsqu'il s'agit d'un salarié protégé, il lui demande si l'entreprise est tenue de mettre en oeuvre la procédure spéciale prévue pour le licenciement des représentants du personnel ou bien si ce refus peut s'interpréter comme un cas de force majeur qui permettrait de s'en exonérer.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conséquences de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure sur le régime de licenciement des salariés protégés des sociétés privées de surveillance et de gardiennage en cas de refus d'agrément du préfet. Il lui est demandé de préciser la qualification juridique d'un tel refus et notamment de dire s'il relève de la force majeure, ou si l'employeur doit demander l'autorisation de licencier à l'inspecteur du travail. Aux termes de la loi du 12 juillet 1983 sur les activités privées de sécurité, modifiée par la loi du 18 mars 2003, les salariés affectés à des activités de transport de fonds font l'objet d'un agrément préfectoral tandis que les autres salariés exerçant des activités entrant dans le champ d'application de la loi doivent faire l'objet d'une déclaration de leur employeur auprès du préfet qui formule des observations. Selon le cas, le préfet peut, dans des circonstances énumérées par la loi et en application de règles procédurales rappelées par l'instruction du 24 mars 2004 du ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales, soit retirer l'agrément du salarié, soit formuler une observation à l'employeur lui notifiant que le salarié ne remplit plus les conditions légales. Il résulte de la rédaction de la loi que l'intention du législateur n'a pas été de prévoir la nullité du contrat de travail en cours d'exécution. En effet, la loi n'a réservé cette nullité qu'aux contrats qui seraient conclus malgré le refus notifié par décision préfectorale. Pour les contrats en cours d'exécution, l'article 6-2 de la loi prévoit une « rupture de plein droit » et le paiement de l'indemnité de licenciement. La protection des travailleurs titulaires d'un mandat n'est pas affectée par les dispositions de la loi de sécurité intérieure. Le régime du contrôle de l'administration sur les demandes d'autorisation qui en découle, impose, dans ces conditions, à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure prévue par les lois et règlements applicables au licenciement des salariés protégés, à peine de délit d'entrave et de nullité de la rupture ainsi prononcée. Les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement vont diffuser une instruction qui précise le cadre du contrôle par l'inspection du travail.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O