Texte de la REPONSE :
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Les travaux d'assainissement collectif réalisés par les communes exploitantes ne sont pas facturés en tant que tels aux usagers du service public d'assainissement. Toutefois, ils sont pris en compte par les communes pour la détermination du montant de la redevance d'assainissement perçue auprès des usagers. En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 2333-131 du code général des collectivités territoriales, le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement. Si la commune n'a pas formulé l'option prévue à l'article 260 A du code général des impôts, pour être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne son service d'assainissement, celui-ci est placé hors du champ d'application de la TVA conformément à l'article 256 B du code déjà cité et la redevance d'assainissement n'est pas soumise à la taxe. À l'inverse, si la commune a formulé cette option, la redevance d'assainissement est soumise à la taxe. Dans cette dernière hypothèse, la commune pourra déduire la TVA afférente à ses dépenses d'amont, telles que la réalisation de travaux immobiliers par un prestataire.
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