FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54823  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  04/01/2005  page :  26
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7871
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  cessation progressive d'activité
Analyse :  retraites. réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions de départ en retraite des fonctionnaires qui se sont engagés pour une cessation progressive d'activité (CPA) avant la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites. En effet, jusqu'au 31 décembre 2003, la CPA leur permettait, dès cinquante-cinq ans, de travailler à mi-temps en étant rémunéré à hauteur de 80 % de leur traitement, à la condition impérative de cesser toute activité à l'âge de soixante ans. L'allongement général de la durée de cotisation imposé par la loi a pour effet d'empêcher les agents en CPA d'espérer le taux de liquidation de leur retraite initialement prévu, soit 2 % par annuité. Avec la réforme ce taux diminue jusqu'à 1,875 % pour obtenir une pension équivalente à 75 % du traitement au terme de quarante années de cotisation. Ils n'ont plus la possibilité de reprendre le travail à taux plein pour améliorer leurs droits à pension. Cette situation est ressentie comme injuste et discriminatoire par ces personnes. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement a l'intention de réexaminer la situation des fonctionnaires et agents non titulaires engagés dans la cessation progressive d'activité avant le 1er janvier 2004.
Texte de la REPONSE : La loi portant réforme des retraites prévoit que « les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures ». L'objet de cette disposition est de maintenir aux intéressés les conditions avantageuses de travail à mi-temps payé à 80 %. En ce qui concerne le calcul des droits à pension, il s'effectue, comme pour l'ensemble des agents en activité, selon les règles de liquidation en vigueur au moment où est atteint l'âge d'ouverture des droits à pension. Pour les agents en CPA, cet âge correspond à leur 60e anniversaire. Afin d'éviter que l'allongement de la durée de cotisations n'entraîne une diminution automatique des droits à pension, des dispositions transitoires ont été adoptées en faveur des agents placés en CPA avant le 1er janvier 2004. Ainsi, les intéressés pouvaient, à condition d'en aviser leur service avant le 1er janvier 2005, bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur 60e  anniversaire dans les conditions suivantes : pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur 61e anniversaire ; pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur 62e anniversaire ; pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur 63e anniversaire. En outre, sur demande de l'agent et après paiement de la surcotisation correspondante, le mi-temps accompli dans ce cadre peut être pris en compte comme du temps plein. Cette possibilité est également de nature à compléter les trimestres manquants. Le législateur a ainsi entendu prendre en compte les engagements pris par les personnels entrés en CPA avant la réforme, sans pour autant les exonérer de l'effort de solidarité entre générations demandé à l'ensemble des actifs.
UDF 12 REP_PUB Centre O