FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 54989  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  11/01/2005  page :  193
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2959
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  équipement de chauffage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les critères d'éligibilité au crédit d'impôt des appareils de chauffage au bois. L'article 65 de la loi de finances pour 2005 prévoit la mise en place d'un crédit d'impôt sur le revenu de 40 %, au titre de l'habitation principale, pour les dépenses d'équipement de production d'énergie renouvelable, comme les appareils de chauffage au bois. Cette mesure est notamment le résultat d'échanges entre les professionnels du secteur et les représentants de l'Etat : elle permettra la relance d'un mode de production d'énergie potentiellement efficace et respectueux de l'environnement, tout en ayant un impact limité pour les finances publiques. Cependant, des professionnels s'inquiètent du contenu possible de l'arrêté qui doit préciser très prochainement la liste des équipements concernés, leurs caractéristiques techniques et les critères de performances minimales ouvrant droit à ce crédit d'impôt. En effet, ils estiment que les critères fixés par cet arrêté doivent être réalistes, afin de ne pas annuler l'effet positif attendu de cette mesure fiscale par des mesures d'applications contraires. Ainsi, pour ce qui est du chauffage au bois, les professionnels, regroupés au sein du syndicat des énergies renouvelables, estiment que le taux de rendement énergétique minimal des appareils, au-delà duquel le crédit d'impôt s'appliquerait, ne devrait pas être supérieur à 65 %, alors qu'il n'existe actuellement aucun seuil. Un taux plus élevé (70 % par exemple) correspondrait à un volume de production négligeable et à une part de marché faible : il serait de nature à fragiliser le secteur industriel concerné. En conséquence, il aimerait savoir comment il souhaite tenir compte de ces propositions.
Texte de la REPONSE : La création et la définition d'un crédit d'impôt doivent rester exceptionnelles, compte tenu du caractère complexe et dérogatoire d'une telle mesure, et être réservées à des projets porteurs de sens pour la réalisation desquels le recours à la dépense publique par la voie fiscale est strictement nécessaire. Elles n'ont en outre de justification que si elles s'inscrivent dans le cadre d'une politique incitative exigeante. Dans ce cadre, les articles 90 et 91 de la loi de finances pour 2005 ont redonné une cohérence au crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale. Celui-ci est désormais orienté vers deux préoccupations majeures : le développement durable au moyen d'une incitation aux économies d'énergie et à l'accroissement des énergies renouvelables d'une part, l'aide aux personnes les plus fragiles, d'autre part. L'arrêté du 9 février 2005, paru au Journal officiel le 14 février 2005, a fixé les critères de performance minimale de chaque équipement, matériau ou appareil éligible aux nouveaux crédits d'impôt. Ces critères ont été définis en étroite collaboration avec les ministères techniques compétents et en concertation avec les représentants des professionnels concernés. Ainsi, le taux de rendement énergétique minimal exigé par l'arrêté précité, pour l'éligibilité au crédit d'impôt des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, a été fixé à 65 % et répond pleinement aux préoccupations exprimées.
CR 12 REP_PUB Auvergne O