FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55054  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  relations du travail
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  11/01/2005  page :  204
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5996
Date de signalisat° :  31/05/2005
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  journée de solidarité
Analyse :  conséquences. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la mise en application du principe de la journée de solidarité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, compte tenu du particularisme juridique alsacien-mosellan. L'originalité du droit local concerne les travailleurs indépendants, qui sont mis en matière de concurrence sur un pied d'égalité avec les entreprises employant des salariés, le code local prévoyant le principe de l'interdiction de toute exploitation les dimanches et jours fériés, même par l'exploitant non salarié seul. En effet, pour le commerce, le travail des non-salariés et donc l'ouverture du commerce ne sont possibles que si le travail des salariés est lui-même possible. Il souhaiterait donc savoir si un exploitant non salarié pourra maintenant, notamment dans le domaine commercial, dès lors que l'activité salariée est possible, exercer son activité les dimanches et les jours fériés en toute légalité. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la journée nationale de solidarité au profit des personnes âgées et ses modalités d'application en Alsace-Moselle. Notre société est confrontée aux risques croissants liés au vieillissement et aux besoins de compensation du handicap. C'est pourquoi, le Gouvernement, plutôt que de créer un prélèvement obligatoire supplémentaire, a fait le choix d'une solidarité plus active sous la forme d'une journée de travail en plus, dont le produit financier sera affecté à l'aide aux personnes dépendantes. Les modalités de mise en oeuvre de cette mesure, et en particulier le choix de la date de la journée de solidarité, seront définies prioritairement par la négociation collective. Ainsi, un accord collectif pourra prévoir, par exemple, le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai, le travail d'un jour de réduction du temps de travail, ou encore toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé. En l'absence d'accord collectif, la loi prévoit à titre supplétif que cette journée de solidarité sera le lundi de Pentecôte. S'agissant des dispositions particulières au chômage des jours fériés qui existent en Alsace-Moselle, la loi 2004-626 du 30 juin 2004 portant création de la journée de solidarité prévoit expressément que la journée de solidarité s'applique également en Alsace-Moselle, par dérogation au code local. Ainsi, cette loi a eu comme objectif, sur ce point, de rendre applicable la journée de solidarité en Alsace-Moselle et ce par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local. En effet, ces articles prévoient en particulier le principe du chômage des jours fériés. La dérogation prévue par la loi du 30 juin 2004 vise à permettre aux employeurs alsaciens et mosellans de faire effectuer une journée de travail supplémentaire à leurs salariés, dans les conditions de droit commun. En revanche, la journée de solidarité ne peut être effectuée un dimanche dans la mesure où la loi ne modifie pas les textes de droit commun relatifs au repos dominical des salariés. Ainsi, pour les entreprises ne bénéficiant pas d'un cas de dérogation au repos dominical des salariés, le dispositif de la journée de solidarité ne leur permet pas d'employer des salariés le dimanche. Pour les entreprises autorisées légalement à employer des salariés le dimanche, soit le salarié travaille déjà ce jour et, à ce titre, effectuera sa journée de solidarité un jour de la semaine autre que son jour de repos hebdomadaire, soit ce repos hebdomadaire est donné le dimanche et il convient dans ce cas de ne pas priver le salarié de son seul jour de repos hebdomadaire. Il convient enfin de préciser que les exploitants indépendants travaillant seuls, sans faire appel à des salariés, ne sont pas soumis à la journée de solidarité et peuvent, conformément à l'article 41 a du code professionnel local, exercer le dimanche si l'activité salariée est possible ce jour, par dérogation aux articles 105 a et 105 b sus-visés.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O