FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5505  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3804
Réponse publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2227
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  ressources
Analyse :  dons manuels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les préoccupations exprimées par les acteurs du monde associatif appartenant au mouvement sportif quant aux conséquences de l'application de l'article 757 du code général des impôts (CGI). En effet, ledit article prévoit des droits d'enregistrement au taux de 60 % pour les dons manuels effectués au profit des associations. De plus, la loi de finances du 13 juillet 2000, précisée par l'instruction fiscale du 6 mars 2001, permet au donateur manuel de bénéficier d'une réduction d'impôt, dans la limite de 10 % de son revenu imposable. En conséquence, il apparaît que l'article 757 du CGI minore de fait l'effet de la réduction d'impôts en tant qu'il permet à l'administration fiscale de reprendre au niveau de l'association ce qu'il a concédé au niveau du contribuable. Aussi, il le remercie de lui indiquer s'il entend prendre des mesures modificatives afin de pallier cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 15 de la loi de finances pour 1992 codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. A défaut d'acte les constatant, les dons manuels révélés à l'administration fiscale par le donataire doivent être déclarés, dans le délai d'un mois à compter de leur révélation, sur un formulaire (n° 2735) délivré par l'administration. Ces dispositions sont notamment applicables aux dons manuels réalisés au profit d'associations. Cependant, l'article 795 du code général des impôts prévoit un certain nombre d'exonérations de droits de mutation à titre gratuit en faveur de ces associations, qui sont fondées sur des critères objectifs tels que la mission de l'association, l'affectation de ses ressources ou des biens reçus ou encore la nature des biens, objets de la libéralité. Ces multiples dispositions permettent, en toute hypothèse, d'exonérer les dons reçus par de nombreuses associations. En outre, un tarif spécial réduit est consenti en faveur des dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique qui ne bénéficient pas de ces exonérations. Cela étant, le Gouvernement, conscient de la nécessité de ne pas décourager la générosité publique, mène actuellement une réflexion sur la modification, en matière de droits d'enregistrement, du régime fiscal des dons consentis aux associations dans le cadre de laquelle seront bien entendu examinées les propositions envisagées.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O