Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Prévost attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur la situation délicate des librairies-papeteries. Celles-ci ont l'habitude d'être les fournisseurs des collectivités et des personnes publiques à l'échelle locale. Aujourd'hui, leurs activités semblent menacées par les pratiques anticoncurrentielles de I'UGAP, amplifiées par la centralisation des commandes publiques. En exonérant les personnes publiques d'appel d'offre préalable, l'UGAP enfonce les fournisseurs les plus en difficulté et représente un danger pour la pérennité des entreprises. Au vu de la situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour rassurer les professionnels et garantir leur avenir professionnel auprès des personnes publiques.
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Texte de la REPONSE :
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Au sens de l'article 9 du code des marchés publics et comme l'indique le décret du 7 janvier 2004, l'union des groupements d'achats publics (UGAP) est une centrale d'achat. À ce titre, lui sont applicables les dispositions de l'article 32 du code qui précisent que le recours à une telle centrale permet aux acheteurs publics d'être considérés comme ayant respecté les obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, pour autant que celle-ci a elle-même respecté ces obligations pour la totalité de ses achats. Ainsi l'acheteur public, qui passe par l'UGAP, acquiert un bien ou un service acheté conformément au code des marchés publics. Selon l'article 9 du code, et en application du droit communautaire de la commande publique, la centrale d'achat est un intermédiaire et ne bénéficie d'aucun droit d'exclusivité. Le recours à ses services relève du libre choix et de la responsabilité de l'acheteur public. L'UGAP ne peut en conséquence invoquer un passage obligé par son organisme. Ceci sera rappelé, autant que nécessaire, aux responsables de l'établissement comme à l'ensemble des administrations. En revanche, dès lors que l'acheteur public a opté pour un recours à l'UGAP pour la fourniture de produits ou de services, il se doit de respecter les engagements qu'il a contractés, ce qui entraîne des contraintes d'approvisionnement pour les produits et les services concernés. Par ailleurs, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les petites et moyennes entreprises ne soient pas éliminées lors des appels d'offres. La fonction première d'une centrale d'achat est de concentrer des commandes dans des appels d'offres dont les volumes et les montants peuvent paraître difficilement accessibles aux petites entreprises. Mais ces dernières peuvent s'associer, constituer des groupements momentanés et acquérir ainsi la capacité de répondre aux appels d'offres. S'agissant de l'intérêt économique du recours à l'UGAP, il appartient aux acheteurs publics, après avoir soigneusement défini leurs besoins, d'en évaluer la réalité, de mesurer les avantages et les inconvénients de telle ou telle procédure et de déterminer leur choix en toute connaissance de cause. Il en est ainsi pour la fourniture d'articles de papeterie et de consommables de bureau. En outre, un récent appel à concurrence lancé par l'UGAP a fait l'objet d'une action en justice. Toutefois, la conclusion du tribunal administratif de Melun n'a révélé aucun manquement par l'UGAP au respect des règles du code des marchés publics et de la concurrence. En tout état de cause, les pouvoirs publics demeureront attentifs à la mise en oeuvre par l'UGAP d'une concurrence saine et loyale.
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