FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55083  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  11/01/2005  page :  192
Réponse publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2390
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  dénomination
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la reconnaissance de la situation des victimes du travail forcé (STO) pendant la Seconde Guerre mondiale. Les victimes du travail forcé comptent 60 000 victimes dont 15 000 pour sabotage et actes de résistance en territoire ennemi. Bien qu'il leur ait été reconnu la mention « Mort pour la France » et suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 février 1992, leur situation constitue encore « une plaie mal refermée ». En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin à cette situation injuste et s'il compte leur conférer l'appellation « Victimes de la déportation et du travail forcé ».
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que dans la législation française, les termes de « déportation » et de « déporté » ont acquis une signification particulière et restrictive. Ils désignent le système concentrationnaire conçu par les nazis pour éliminer leurs adversaires et les populations dont ils voulaient la disparition totale. Cette expérience historique constituant l'un des plus graves crimes contre l'humanité ne doit pouvoir être confondue, ne serait-ce que par l'emploi incorrect d'une terminologie, avec aucune autre situation. La condamnation et la réprobation morale dont elle est l'objet doivent par conséquent demeurer incontestables. Cette terminologie repose sur les dispositions combinées des lois des 6 août et 9 septembre 1948, portant statut des déportés politiques et de la loi du 14 mai 1951 qui a créé un statut donnant aux victimes du STO en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). Elle a été confirmée par la Cour de cassation qui a décidé, dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 10 février 1992, que « seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi, peuvent se prévaloir du titre de déporté ». Telle est la position de tous les gouvernements depuis la Libération. Aussi le ministre n'entend pas modifier les dispositions qui ont été arrêtées à l'issue de ce conflit par celles et ceux qui étaient au fait de la réalité historique, il y a maintenant près de soixante ans. Quoi qu'il en soit, la situation des Français contraints au travail obligatoire a été prise en compte juridiquement. Ainsi la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, dont l'article 1er a été codifié à l'article L. 308 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a fixé un statut en leur faveur, leur ouvrant droit, sous certaines conditions, à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre ; au bénéfice, en qualité de victimes de la guerre, de tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à ses ressortissants ; à la rééducation professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire en temps de paix dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite. Par ailleurs, la situation historique du STO est loin d'être ignorée puisqu'il a été confié à l'université de Caen le soin d'organiser les 13, 14 et 15 décembre 2001 un colloque au cours duquel ont été étudiés les différents aspects de ce dossier. Ce colloque, ponctué d'interventions d'historiens reconnus et de témoins ayant subi cette épreuve, a permis de mieux connaître et appréhender ce drame auquel ont été confrontés tant de Français pendant cette période sombre de l'histoire.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O