FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55174  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/01/2005  page :  485
Réponse publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2523
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions sociales
Analyse :  tribunaux du contentieux de l'incapacité. fonctionnement. réforme
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il n'estime pas nécessaire de réformer le fonctionnement des audiences des tribunaux de contentieux de l'incapacité (TCI) : en raison de la présence obligatoire de quatre assesseurs et d'un absentéisme courant, nombre d'audiences doivent être retardées, voire annulées chaque semaine. Une modification de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale devait intervenir dans ce sens. Il lui demande si c'est toujours envisagé et dans quel délai.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que conformément à l'article 5 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, « le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour : 1° simplifier les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité [...] ». L'une des dispositions du projet d'ordonnance prise pour son application consiste à rendre applicable devant le tribunal du contentieux de l'incapacité une disposition déjà en vigueur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, selon laquelle, avec l'accord des parties, le président de la juridiction statue seul si tous les assesseurs ne sont pas présents à l'audience. La direction de la sécurité sociale, saisie pour avis du projet d'ordonnance, a proposé que ce dernier soit l'occasion d'une réforme de la composition même des formations de jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité. La proposition de. la direction de la sécurité sociale consiste à ramener à deux le nombre d'assesseurs siégeant dans les tribunaux du contentieux de l'incapacité, qui est actuellement de quatre. Le paritarisme ne serait pas affecté, puisque chaque assesseur représenterait, comme actuellement, les travailleurs salariés et les employeurs ou travailleurs indépendants et la procédure de désignation serait inchangée. Cette proposition comme le projet initial de la Chancellerie poursuivent le même objectif : faciliter l'organisation et le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité. La réunion de quatre assesseurs pour composer une formation de jugement s'avère souvent difficile et le renvoi systématique des affaires, obligatoire en l'absence d'un seul assesseur, préjudiciable aux parties. Le choix de quatre assesseurs pour composer une formation de jugement - et non de deux comme dans les tribunaux des affaires de sécurité sociale - était justifié par le fait qu'eu égard à la nature technique du litige, un renforcement des professionnels de terrain était nécessaire. La pratique permet de constater que ce renforcement est plutôt une source de lourdeur dans le fonctionnement de la juridiction qu'un apport indispensable. En conséquence, la chancellerie étudie, sous réserve de consultations, la possibilité de diminuer le nombre des assesseurs composant cette juridiction, et ce aux fins d'une meilleure administration de la justice.
UDF 12 REP_PUB Alsace O