Texte de la QUESTION :
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M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le taux de revalorisation annuelle des retraites et pensions. En effet, alors que des dispositions législatives prévoient la conception d'un ajustement entre les prévisions d'évolution et l'évolution réelle des prix pour la détermination du taux de revalorisation annuelle des retraites et pensions, il s'avèrerait que pour 2003, alors que les prévisions d'évolution des coûts étaient estimées à 1,50 % et que l'évolution réelle des prix s'est révélée être de 1,90 %, l'ajustement accordé se serait limité à 0,20 % au lieu des 0,40 légitimement escomptables. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement à cet égard.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 27 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites confirme et pérennise l'indexation des pensions, des cotisations et salaires servant à leur calcul et des allocations du minimum vieillesse sur l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors les prix du tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. Il précise que si l'évolution effective, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour l'année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. Ce dispositif apporte aux retraités la garantie du maintien de leur pouvoir d'achat. D'autres dispositions sont prévues pour assurer la sauvegarde du niveau des pensions. Ainsi, d'une part, la réunion, tous les trois ans, d'une conférence associant le Gouvernement et les partenaires sociaux permettra d'assurer que tous les retraités bénéficient d'une garantie de leur pouvoir d'achat. D'autre part, les salariés les plus modestes bénéficieront, dans les années à venir, d'une garantie supplémentaire sur leur niveau de pension, à travers l'objectif fixé par l'article 4 de la loi d'une pension égale à 85 % du SMIC net pour les salariés ayant une carrière complète rémunérée au SMIC. Cet objectif sera atteint grâce à la revalorisation du minimum contributif en trois étapes de 3 % chacune d'ici à 2008. La première revalorisation de 3 % est intervenue à effet au 1er janvier 2004 (cf. décret n° 2003-1279 du 26 décembre 2003 relatif au montant minimum de pension de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale).
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