FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55307  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/01/2005  page :  458
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7839
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  frontaliers
Analyse :  Luxembourg. calcul
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imposition des travailleurs frontaliers. Il lui cite l'exemple d'un homme qui, après avoir travaillé vingt-sept ans dans les mines de fer en Lorraine, s'est vu muter au Luxembourg dans le secteur sidérurgique. Travaillant pour une société luxembourgeoise, il est donc imposé au Luxembourg. À l'âge de cinquante-cinq ans, il a perçu sa pension CAN de l'État français, d'un montant annuel de 9 708 euros pour déclaration des impôts de l'année 2003. En effet, l'imposition luxembourgeoise pratique une déduction des heures de dimanche, des heures supplémentaires, des mutuelles françaises, des assurances voiture françaises et des intérêts des emprunts français. L'imposition française des travailleurs frontaliers leur ressemble au contraire à « un véritable hold-up » ou à une double imposition, or elle est effectuée sur la totalité du salaire brut, déduction faite des cotisations sociales. Selon la règle de trois appliquée aux contributions directes, il paiera alors 1 025 euros pour un revenu imposable français de 9 708 euros. Il lui demande dès lors si le gouvernement français compte entreprendre les démarches nécessaires pour régler la délicate situation d'imposition des travailleurs frontaliers à l'exemple de nos collègues belges.
Texte de la REPONSE : Les revenus salariaux perçus au Luxembourg par des travailleurs frontaliers sont traités comme ceux des autres travailleurs dépendants : ils sont imposables au lieu où s'exerce l'activité génératrice des revenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 12 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée, les rémunérations et pensions publiques ainsi que les prestations servies dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale sont imposables dans l'État du débiteur. Le contribuable, s'il est résident de France, est donc imposable en France sur les pensions qui lui sont versées par l'État français et il est imposable au Luxembourg sur les revenus correspondant à son activité déployée au Luxembourg. Ces derniers revenus ne sont pris en compte en France que pour le calcul du taux effectif de l'impôt exigible, afin de garantir une correcte application de la progressivité de l'impôt sur le revenu dû en France.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O