FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55325  de  M.   Emmanuelli Henri ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  18/01/2005  page :  467
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  3001
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  mutation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri Emmanuelli attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la récente modification des règles applicables pour la rentrée 2005 au calcul des barèmes relatifs aux mutations interacadémiques des personnels enseignants du second degré. En effet, il a été récemment saisi par une enseignante en éducation physique et sportive dont le conjoint réside dans les Landes et qui est affectée depuis plusieurs années dans l'Eure. Avec cette modification des règles, cette enseignante se voit supprimer certaines bonifications (notamment celles concernant les mouvements ultérieurs en cas de non-satisfaction de sa demande), ce qui va avoir pour conséquence de réduire considérablement ses possibilités de mutation interacadémique dans le Sud-Ouest. Il lui demande donc s'il entend revenir sur ces dispositions afin de permettre aux enseignants séparés de leur conjoint de ne pas être pénalisés par l'instauration de ces nouvelles règles.
Texte de la REPONSE : Les affectations des personnels enseignants du second degré prononcées dans le cadre du mouvement national à gestion déconcentrée doivent permettre de garantir, au bénéfice des élèves et de leur famille, l'efficacité, la continuité et l'égalité d'accès au service public d'éducation nationale. Elles contribuent notamment, et de manière déterminante, à la bonne marche des établissements scolaires qui accueillent les élèves en satisfaisant leurs besoins en personnels titulaires. Elles tiennent également compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des demandes formulées par les personnels et de leur situation de famille. Ces affectations assurent plus particulièrement la prise en compte des demandes formulées par les fonctionnaires à qui la loi a reconnu une priorité de traitement. L'article 60 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires accorde à cet égard, lors des opérations de mutation, une priorité aux fonctionnaires qui sont séparés de leur conjoint, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé et aux personnels qui exercent leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Afin de renforcer cette priorité reconnue à la mutation, la note de service ministérielle n° 2004-178 du 21 octobre 2004 définissant les règles et les procédures du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré comporte des dispositions qui augmentent la bonification relative au rapprochement de conjoints. En effet, l'équilibre général du barème tel qu'il est défini par la note de service a établi une égalité entre la bonification maximale obtenue au titre du rapprochement de conjoint et la bonification maximale attribuée au titre de l'affectation à caractère prioritaire justifiant une valorisation (APV) qui recouvre les personnels concernés par la politique de la ville. La nécessaire satisfaction de la priorité reconnue à la mutation dans le cas d'un personnel enseignant séparé de son conjoint connaît cependant une limite à sa réalisation qui est constituée par le strict respect des capacités d'accueil fixées pour chaque académie dans le cadre de la gestion prévisionnelle par discipline des besoins en personnels enseignants. Pour autant, des études portant sur le mouvement des personnels enseignants du second degré réalisées par les services du ministère ont démontré que la grande majorité des situations de séparation avait été résolue dans un délai qui n'excédait pas trois années. Ainsi, les règles du mouvement 2005 ne prennent pas en compte les années de séparation au-delà d'une durée de trois ans car il a été considéré que le dispositif mis en oeuvre répondait aux objectifs fixés sans réduire les possibilités de mutation des personnels.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O