FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55355  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/01/2005  page :  481
Réponse publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3534
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la mise en oeuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Il lui rappelle que nombre de maires subissent toujours quantités d'implantations illicites pour lesquelles les mesures mises en oeuvre n'apparaissent pas satisfaisantes au regard de leur capacité de coercition. Ainsi, l'ensemble des maires des communes du Pas-de-Calais inscrites à ce schéma ont reçu un courrier préfectoral leur indiquant que, lorsqu'en application du schéma départemental, une structure intercommunale doit réaliser des aires d'accueil sur une ou plusieurs communes, l'ensemble des communes de la structure intercommunale ne pourra mettre en application les dispositions pénales et la procédure d'expulsion... qu'à la condition que toutes ces aires aient été réalisées. Cette condition s'impose indépendamment de la situation de chaque commune au regard de son inscription ou non au schéma départemental. Or, malgré une lecture attentive des textes, il n'a pu trouver les articles mentionnant les éléments avancés dans ce courrier. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les références précises des articles de loi précitées sur lesquels s'appuie cette analyse.
Texte de la REPONSE : Lorsque le schéma départemental prévoit que des aires d'accueil doivent être réalisées sur une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'accueil des gens du voyage, la réalisation et la gestion de ces équipements ne relèvent plus des communes sur le territoire desquelles ils se situent, car les communes qui adhèrent à un EPCI ont confié cette compétence à cette structure. L'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales précise que l'EPCI est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Il revient donc à l'EPCI de satisfaire aux prescriptions du schéma départemental pour le compte de l'ensemble des communes membres. Par conséquent, tant que l'EPCI n'a pas réalisé les équipements d'accueil prévus dans les secteurs géographiques qu'il recouvre, à l'instar des communes n'appartenant pas à une structure intercommunale, les communes membres ne peuvent pas appliquer la procédure d'expulsion, ni les dispositions pénales prévues par la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O