FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55402  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  18/01/2005  page :  483
Réponse publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3562
Date de changement d'attribution :  05/04/2005
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  hospitalisation d'office
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation dans laquelle un placement d'urgence d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes est ordonné par le maire d'une commune, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique. Il lui demande quelle est dans ce cas précis, la collectivité qui doit prendre en charge les frais d'examens médicaux de cette personne. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Le maire d'une commune, en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique (CSP), peut arrêter, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, une mesure provisoire sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte dans un établissement de santé habilité par le préfet à recevoir des personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux. Il prend alors une décision administrative individuelle défavorable qui restreint les libertés publiques et constitue une mesure de police et doit, à ce titre, être motivée. L'article précité du CSP, dès lors que le maire intervient « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes », permet à ce dernier de ne s'appuyer, pour prendre sa décision, que sur un avis médical ou, à défaut, sur la notoriété publique. Cependant, lorsque cela est possible, le maire préfère s'appuyer sur un certificat médical circonstancié (qui implique l'examen du patient), ce qui lui permet de mieux motiver son arrêté et de s'assurer du bien-fondé de la mesure. En théorie, la rémunération de l'intervention du praticien devrait être prise en charge par l'assurance maladie du patient concerné, mais, le plus souvent, ce patient, ne s'estimant pas malade, ne voit aucune raison de payer la consultation d'un médecin qu'il n'a pas demandée. Dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'autorité devant prendre en charge les frais d'examens médicaux dans une telle situation, il appartient donc à l'autorité qui fait appel au praticien - en l'occurrence le maire - de le rémunérer. Lorsque le préfet prend directement un arrêté d'hospitalisation d'office (non précédé par une mesure provisoire du maire), c'est la DDASS qui prend en charge le paiement du certificat médical circonstancié au vu duquel l'arrêté préfectoral a été pris.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O